Article 5
Il est accordé au ministre de la défense nationale, au titre des budgets annexes rattachés pour ordre au budget de la défense nationale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 46 654 666 000 F ainsi répartie :
Constructions aéronautiques : 6 676 000 000 F.
Constructions et armes navales : 6 319 290 000.
Fabrications d'armement : 23 373 441 000.
Service des essences : 7 787 935 000.
Service des poudres : 2 198 000 000.
Total égal : 46 651 666 000 F.
Ces autorisations de programme seront couvertes tant par les crédits ouverts par la présente loi que par de nouveaux crédits à ouvrir sur les exercices ultérieurs. Elles sont réparties, par services et par chapitres, conformément à l'état D, annexé à la présente loi (non reproduit).