Loi n° 81-736 du 4 août 1981 PORTANT AMNISTIE.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981

    Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1981 qui sont ou seront punies, soit de peines d'amende soit de peines d'emprisonnement ci-après énumérées, que ces peines soient assorties ou non d'une amende :

    a) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois sans sursis ou avec application du sursis avec mise à l'épreuve ;

    b) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à quinze mois avec application du sursis simple ;

    c) Peines d'emprisonnement avec application du sursis avec mise à l'épreuve d'une durée supérieure à six mois et ne dépassant pas quinze mois lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue ou que le condamné aura accompli le délai d'épreuve fixé en application de l'article 738 du code de procédure pénale sans avoir fait l'objet d'une mesure de révocation ;

    d) Peines d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la fraction ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale à six mois et que la durée totale de la peine prononcée est inférieure ou égale à quinze mois, sous réserve que soient remplies les conditions prévues au c ci-dessus en matière de sursis avec mise à l'épreuve.

    Entrent dans les prévisions des dispositions du présent article les peines d'emprisonnement assorties du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve visées ci-dessus qui ont fait l'objet d'une dispense de révocation.

    Entrent également dans les prévisions du présent article les peines d'emprisonnement assorties du sursis avec mise à l'épreuve visées ci-dessus qui ont fait l'objet d'une révocation à la suite d'une condamnation amnistiée par la présente loi.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981

    Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1981 qui sont ou seront punies, à titre de peine principale, des sanctions pénales prévues aux articles 43-1, 43-2, 43-3 et 43-4 du code pénal, que ces sanctions soient assorties ou non d'une amende.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981

    Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1981 qui ont donné lieu à une dispense de peine en application des articles 469-1 et 469-2 du code de procédure pénale.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981

    Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1981 qui ont donné lieu à une mesure d'admonestation en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981

    L'amnistie prévue par les articles 6 à 9 n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive.

    Toutefois, en l'absence de partie civile et sauf appel ou pourvoi en cassation dans les délais légaux à compter du jour de la décision, cette amnistie est acquise, sans qu'il y ait lieu à signification, après condamnation prononcée par défaut, par itératif défaut ou dans les conditions prévues par les articles 410 et 411 du code de procédure pénale.

    Le condamné bénéficiant de l'amnistie prévue à l'alinéa précédent conserve la possibilité de former opposition, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation, selon le cas, s'il fait ultérieurement l'objet d'une assignation sur intérêts civils. Le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation est alors calculé à compter du jour où le condamné a eu connaissance de cette assignation.

    Lorsqu'un appel, une opposition ou un pourvoi en cassation a été formé avant l'entrée en vigueur de la présente loi contre une condamnation amnistiée par application des articles 6 à 9 ou qui aurait été remise en tout ou partie par l'effet des grâces accordées à l'occasion du 14 juillet 1981, le condamné peut, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, se désister de la voie de recours exercée. Ce désistement rend caducs tous les recours incidents autres que ceux formés par les parties civiles et définitive la condamnation en ce qui concerne l'action publique.