Article 19
Version en vigueur depuis le 10/03/2004Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
Modifié par Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004
L'amnistie entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que de toutes les incapacités ou déchéances subséquentes. Elle ne peut donner lieu à restitution, sauf en ce qui concerne les objets confisqués en application de l'article 33 bis de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision et des articles L. 39 et L. 89 du code des postes et télécommunications. Elle rétablit l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.
Toutefois, en cas de condamnation à une amende supérieure à 6.000 F l'amnistie prévue par les articles 6 et 7 ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende ou après l'exécution de la contrainte judiciaire. Dans ce dernier cas, l'amnistie ainsi acquise ne fait pas obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende.
L'amnistie entraîne la remise des peines complémentaires de suspension ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire prévues aux articles L. 14 et L. 16 du code de la route.
Article 20
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues, pour les autres infractions poursuivies. Toutefois, ne peut prétendre au bénéfice de l'amnistie la personne qui a été condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 28.
Article 21
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
L'amnistie s'étend aux faits d'évasion punis des peines de l'article 245 du code pénal, commis au cours de l'exécution d'une condamnation effacée par l'amnistie, ainsi qu'aux infractions à l'interdiction de séjour accessoire ou complémentaire d'une condamnation effacée par l'amnistie.
Article 22
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
L'amnistie n'entraîne de droit ni la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels, ni la reconstitution de carrière.
Elle entraîne la réintégration dans les divers droits à pension à compter de la date de publication de la présente loi en ce qui concerne l'amnistie de droit et à compter du jour où l'intéressé est admis à son bénéfice en ce qui concerne l'amnistie par mesure individuelle.
La liquidation des droits à pension se fait selon les règles fixées par le code des pensions civiles et militaires tel qu'il était en vigueur le 22 mai 1981.
L'amnistie n'entraîne pas la réintégration dans l'ordre de la Légion d'honneur, dans l'ordre de la Libération, dans l'ordre national du Mérite, ni dans le droit au port de la médaille militaire. Toutefois, la réintégration peut être prononcée, pour chaque cas individuellement, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, du ministre intéressé, par décret du Président de la République pris après avis conforme du grand chancelier compétent.
Article 23
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.
L'amnistie est applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat.
Article 24
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
L'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle ni à la réhabilitation ni à l'action en révision devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l'innocence du condamné.
Article 25
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
Il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance, de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l'amnistie. Les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction, mais des expéditions ne pourront en être délivrées qu'à la condition de porter en marge la mention de l'amnistie.
Toute référence à une condamnation ou à une sanction amnistiée sera punie d'une amende de 500 F à 10.000 F.
L'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à l'exécution des jugements ou arrêts intervenus en matière de diffamation ou de dénonciation calomnieuse ordonnant la publication desdits jugements ou arrêts.
Article 26
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
L'amnistie reste sans effet sur les mesures ou décisions prises en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
Sous réserve des dispositions de l'article 9, elle reste aussi sans effet sur les mesures prononcées par application des articles 8, 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Toutefois, les fiches relatives à ces décisions prononcées pour tout fait antérieur au 22 mai 1981 sont supprimées du casier judiciaire à la date d'expiration de la mesure et en tout cas lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité.
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes