Article 13
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.
Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale.
Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 21
I. - Sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 13, les faits retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.
L'inspection du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés. A cet effet, elle s'assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l'amnistie.
Les règles de compétence applicables au contentieux des sanctions sont applicables au contentieux de l'amnistie.
II. - Tout salarié qui, depuis le 1er janvier 1975 a été licencié à raison de faits en relation avec sa fonction de représentant élu du personnel ou de délégué syndical peut invoquer cette qualité, que l'autorisation administrative de licenciement ait ou non été accordée, pour obtenir sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent chez le même employeur à la condition que cette réintégration soit possible. Il doit à cet effet présenter une demande dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
L'employeur est tenu, dans le mois qui suit la demande de réintégration, de notifier à l'intéressé soit qu'il accepte de le réintégrer, soit qu'il estime sa réintégration impossible. Dans ce dernier cas, il doit indiquer les motifs de sa décision et, en même temps qu'il la notifie à l'intéressé, en adresser une copie à l'inspecteur du travail. Avant de prendre sa décision, l'employeur consulte le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, leur avis étant communiqué à l'inspecteur du travail.
Si l'inspecteur du travail estime que le refus de l'employeur n'est pas justifié, il propose la réintégration. Sa proposition écrite et motivée est communiquée aux parties.
Le contentieux de la réintégration est soumis à la juridiction prud"homale qui statue selon la procédure accélérée au fond. Le salarié réintégré bénéficie pendant six mois, à compter de sa réintégration effective de la protection attachée par la loi à son statut antérieur au licenciement.
Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 15
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 13, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 par les étudiants ou élèves des établissements universitaires ou scolaires ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires.
L'amnistie implique le droit à réintégration dans l'établissement universitaire ou scolaire auquel le bénéficiaire de l'amnistie appartenait, à moins que la poursuite de ses études ne l'exige pas.
Article 16
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.
L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.
En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite.
L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif.
Toutefois, l'autorité ou la juridiction saisie de la demande ou du recours peut, par décision spécialement motivée, ordonner l'exécution provisoire de la sanction ; cette décision, lorsqu'elle relève de la compétence d'une juridiction, peut en cas d'urgence être rendue par le président de cette juridiction ou un de ses membres délégué à cet effet.
Article 17
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
Sont amnistiés, lorsque les faits sont antérieurs au 22 mai 1981 :
1° Les avertissements prononcés par l'autorité compétente en application de l'article L. 18 du code de la route ;
2° Les mesures administratives concernant le permis de conduire prévues au même article.
Article 18
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
Pour autant qu'elles seront acquittées avant le 30 septembre 1982, les cotisations exigibles au 1er janvier 1981 et restant dues à la date de publication de la présente loi par les travailleurs non salariés des professions non agricoles soit au titre du régime d'assurance maladie et maternité institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée, soit au titre des régimes d'assurance vieillesse visés au chapitre III du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale, ne donneront pas lieu à l'application de majorations de retard.
Les poursuites déjà engagées, en vertu des textes pris en application de la loi précitée du 12 juillet 1966 modifiée ainsi que des dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier et de l'article L. 665 du code de la sécurité sociale, en vue du recouvrement de majorations de retard se rapportant à des cotisations entrant dans les prévisions de l'alinéa précédent sont de plein droit suspendues jusqu'au 30 septembre 1982 et seront définitivement interrompues lorsque, avant cette date, les cotisations considérées seront acquittées.
En ce qui concerne l'assurance vieillesse, la régularisation des cotisations dues pour la période antérieure au 1er janvier 1973 peut intervenir au plus tard le 30 septembre 1982.
Les travailleurs non salariés des professions non agricoles qui aux termes de l'article 14 de la loi d'amnistie n° 74-643 du 16 juillet 1974 ne peuvent plus faire l'objet de poursuites pour le recouvrement des cotisations non acquittées à la date du 1er janvier 1974 au titre du régime d'assurance maladie et maternité institué par la loi précitée n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée sont considérés comme étant à jour des cotisations échues à la date du 1er janvier 1974.