Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les déclarations de candidature sont reçues à compter du cinquième lundi précédant le jour du scrutin. Elles doivent être déposées sur place auprès des services du ministre de l'intérieur au plus tard à 18 heures, heure de Paris.
Elles sont rédigées sur un imprimé.
Elles sont accompagnées de la désignation d'un délégué, ayant qualité pour suivre la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.
Chaque déclaration est accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2 du code électoral et des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99 du même code.
L'état des listes de candidats dont la déclaration de candidature a été régulièrement enregistrée est arrêté par le ministre de l'intérieur, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l' article R. 28 du code électoral , et publié au Journal officiel de la République française au plus tard le quatrième samedi qui précède le scrutin.
Article 4
Version en vigueur du 01/03/1979 au 10/01/2004Version en vigueur du 01 mars 1979 au 10 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-30 du 9 janvier 2004 - art. 7 () JORF 10 janvier 2004
En cas de retrait d'une liste dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.
Article 4
Version en vigueur du 22/04/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 avril 2009 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 12Le représentant de l'Etat qui reçoit une déclaration de candidature pour la circonscription outre-mer la transmet sans délai au ministre de l'intérieur.
Article 5
Version en vigueur du 10/01/2004 au 22/04/2009Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 22 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 13
Modifié par Décret n°2004-30 du 9 janvier 2004 - art. 8 () JORF 10 janvier 2004
Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990Les listes de candidats par circonscription et dans l'ordre de leur dépôt font l'objet d'une publication au Journal officiel, au plus tard le deuxième dimanche qui précède le jour du scrutin.
Les listes qui n'ont pu être publiées dans les conditions ci-dessus, lorsqu'il a été fait application de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, font l'objet d'une publication au plus tard le deuxième mercredi qui précède le jour du scrutin.
Toutefois, celles d'entre elles qui ont dû être complétées, en application du deuxième alinéa du même article 12, sont publiées au plus tard le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin.
Les publications indiquent pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats.
Article 5-1
Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 6
L'autorité administrative française compétente mentionnée aux articles 5,11 et 14-1 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est le ministre de l'intérieur.
A ce titre, le ministre de l'intérieur assure l'information des Etats membres de l'Union européenne :
1° Sur l'inéligibilité des ressortissants français candidats dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
2° Sur l'identité de leurs ressortissants candidats en France, en application des I et II de l'article 11 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.
A compter de la réception de la notification, adressée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, d'une déclaration de candidature d'un ressortissant français dans cet Etat, le ministre de l'intérieur dispose de cinq jours ouvrables pour vérifier l'éligibilité de celui-ci et en informer cette autorité. Ce délai peut être réduit à la demande expresse de l'autorité compétente de l'Etat membre. Passé ce délai de cinq jours, le candidat est réputé éligible.