Article 11
Version en vigueur depuis le 09/01/1972Version en vigueur depuis le 09 janvier 1972
Le personnel d'exécution des services de pharmacie comprend des aides techniques classés dans la catégorie C prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisé.
Ils assistent les préparateurs en pharmacie dans leurs opérations.
Ils sont recrutés par voie de concours sur épreuves, dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du certificat d'aptitude visé à l'article 1er du décret n° 48-822 du 10 mai 1948.
Article 12
Version en vigueur depuis le 09/01/1972Version en vigueur depuis le 09 janvier 1972
Le personnel d'exécution des laboratoires comprend des aides de laboratoires spécialisés classés dans la catégorie C prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisé.
Ils sont chargés notamment de la préparation du matériel et de l'entretien des appareils nécessitant des précautions spéciales ou une connaissance suffisante de leur utilisation.
Ils sont recrutés par voie de concours sur épreuves dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, ouverts aux agents titulaires justifiant de deux années de service dans les établissements nationaux de bienfaisance, les hôpitaux psychiatriques autonomes ou les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.