Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/01/1972Version en vigueur depuis le 09 janvier 1972

    Les personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprennent respectivement des préparateurs en pharmacie, des laborantins, des manipulateurs de radiologie et des aides-physiothérapeutes.

    Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/01/1972Version en vigueur depuis le 09 janvier 1972

    Les préparateurs en pharmacie sont habilités à préparer tous médicaments sous toutes formes, à manipuler toxiques et stupéfiants et plus généralement tous produits destinés au traitement des malades, conformément aux lois et règlements en vigueur.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/01/1972Version en vigueur depuis le 09 janvier 1972

    Les préparateurs en pharmacie sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

    Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du brevet professionnel prévu à l'article L. 582 du code de la santé publique.

    Un deuxième concours est ouvert aux préparateurs en pharmacie contractuels âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli au moins cinq années de services en cette qualité dans les établissements nationaux de bienfaisance et dans les hôpitaux psychiatriques autonomes, appréciées au 31 décembre de l'année du concours.

    Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/01/1972Version en vigueur depuis le 09 janvier 1972

    Les laborantins assurent l'exécution des travaux d'examens ou d'analyses. Ils doivent faire preuve d'une compétence étendue dans l'utilisation et la mise au point des appareils de leur spécialité.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/01/1972Version en vigueur depuis le 09 janvier 1972

    Les laborantins sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

    Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours possédant l'un des diplômes suivants :

    Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;

    Brevet supérieur de technicien d'analyses biologiques ;

    Brevet supérieur de technicien de biochimie ;

    Brevet de technicien de biologie ;

    Diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles et lycées techniques d'Etat : spécialités Chimie, Biochimie, Analyses biologiques ou Laborantine médicale ;

    Baccalauréat de technicien chimie et biochimie ;

    Diplôme travaux pratiques de chimie générale et de chimie organique délivré par le Conservatoire des arts et métiers ;

    Diplôme délivré par l'école technique lyonnaise ;

    Diplôme universitaire de technologie (option Biologie appliquée) ;

    Titres équivalents figurant sur une liste établie par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

    Le deuxième concours est ouvert aux laborantins contractuels âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli au moins cinq années de services en cette qualité dans les établissements nationaux de bienfaisance et dans les hôpitaux psychiatriques autonomes, appréciées au 31 décembre de l'année du concours.

    Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/01/1972Version en vigueur depuis le 09 janvier 1972

    Les manipulateurs de radiologie assurent l'entretien du matériel, l'exécution de tous les travaux et notamment le développement des clichés, la mise en place des malades et la préparation des appareils. Ils peuvent être chargés de la manipulation de substances radioactives.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 09/01/1972Version en vigueur depuis le 09 janvier 1972

    Les manipulateurs de radiologie sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

    Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours possédant l'un des diplômes suivants :

    Diplôme d'Etat de manipulateur de radiologie ;

    Brevet de technicien d'électroradiologie médicale ;

    Titres équivalents figurant sur une liste établie par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

    Le deuxième concours est ouvert aux manipulateurs de radiologie contractuels âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli au moins cinq années de services en cette qualité dans les établissements nationaux de bienfaisance et dans les hôpitaux psychiatriques autonomes, appréciées au 31 décembre de l'année du concours.

    Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 09/01/1972Version en vigueur depuis le 09 janvier 1972

    Les aides-physiothérapeutes sont chargés de l'entretien et de la mise en place du matériel ; ils participent à l'exécution de tous les travaux, à la mise en place des malades et aux soins de leur spécialité à donner à ces derniers.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 09/01/1972Version en vigueur depuis le 09 janvier 1972

    Les aides-physiothérapeutes sont recrutés par la voie de concours sur épreuves organisés pour chacune des spécialités fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, concours dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

    Dans chacune des spécialités, deux concours sont organisés.

    Le premier concours est ouvert aux candidats qui, titulaires de l'un des diplômes dont la liste sera déterminée par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, après avis du ministre de l'éducation nationale, sont âgés de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

    Le deuxième concours est ouvert aux aides-physiothérapeutes contractuels âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli au moins cinq années de services en cette qualité dans les établissements nationaux de bienfaisance et dans les hôpitaux psychiatriques autonomes, appréciées au 31 décembre de l'année du concours.

    Dans chacune des spécialités, les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.