Article 13
Version en vigueur depuis le 09/01/1972Version en vigueur depuis le 09 janvier 1972
Les limites d'âge supérieures fixées aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 ci-dessus sont reculées du temps prévu par les dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/10/2005Version en vigueur depuis le 01 octobre 2005
Les candidats admis aux concours mentionnés aux articles 4, 6, 8, 10, 11 et 12 sont nommés en qualité de stagiaire. A l'issue d'un stage d'une durée d'un an, ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.
Ceux qui n'ont pas obtenu de notes de stage suffisantes sont, par décision ministérielle, licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps d'origine. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage supplémentaire d'une année au maximum. Ce stage est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage normal.
Toutefois, le temps de ce stage supplémentaire n'est pas pris en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.
Pendant la durée du stage les intéressés sont classés au 1er échelon de leur emploi.
Toutefois les agents visés aux articles 11 et 12 du présent décret qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ou d'un établissement hospitalier publie sont classés dans leur nouvel emploi conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 29 septembre 2005.
Les agents nommés dans l'un des corps visés à l'article 2 qui avaient antérieurement la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un établissement hospitalier public sont reclassés, après reconstitution de carrière, en prenant en compte les services accomplis dans leur emploi à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne devra en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'emploi de contractuel avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade si leur reclassement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/07/1973Version en vigueur depuis le 01 juillet 1973
Modifié par Décret n°75-687 du 16 juillet 1975 - art. 1 () JORF 1er août 1975 en vigueur le 1er juillet 1973
Modifié par Décret n°73-978 du 16 octobre 1973 - art. 1 () JORF 23 octobre 1973I - Le corps des préparateurs en pharmacie comprend un grade de préparateur de classe normale, qui comporte sept échelons, et un grade de préparateur de classe exceptionnelle, qui comporte deux échelons.
Le grade de préparateur en pharmacie de classe exceptionnelle est accessible après inscription à un tableau annuel d'avancement, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du corps ou à un agent au moins par établissement, aux agents comptant deux ans de services effectifs au 7e échelon du grade de préparateur de classe normale.
La durée moyenne du temps passé à chaque échelon du grade de préparateur est de un an au 1er échelon, deux ans au 2e échelon, trois ans au 3e échelon, quatre ans aux 4e, 5e et 6e échelons. La durée moyenne du temps passé au 1er échelon du grade de préparateur de classe exceptionnelle est fixée à deux ans.
Il - Les corps de laborantin, de manipulateur de radiologie et d'aide-physiothérapeute comprennent un grade de laborantin, de manipulateur de radiologie et d'aide-physiothérapeute de classe normale comportant dix échelons et un grade de classe exceptionnelle comportant un échelon accessible après inscription à un tableau annuel d'avancement, dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif de chaque corps ou à un agent au moins par établissement.
La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est de un an au 1er échelon, un an six mois aux 2e, 3e, 4e et 5e échelon, deux ans au 6e échelon, trois ans aux 7e, 8e, 9e et 10e échelon.
III - La durée moyenne du temps passé à chaque échelon peut être réduite pour les fonctionnaires les mieux notés dans les conditions prévues par le décret n° 59-308 du 14 février 1959, sans pouvoir être inférieure à :
Dix-huit mois, lorsque la durée moyenne est de deux ans ;
Deux ans et trois mois, lorsque la durée moyenne est de trois ans ;
Trois ans, lorsque la durée moyenne est de quatre ans.
Toutefois les durées moyennes d'un an et d'un an six mois ne peuvent être réduites.
Article 15 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/1973Version en vigueur depuis le 01 juillet 1973
Les préparateurs en pharmacie, les laborantins, les manipulateurs de radiologie et les aides-physiothérapeutes qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé les mêmes fonctions dans un établissement de soins public ou privé bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces fonctions à condition qu'elles aient été accomplies de façon continue.
Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière d'un même agent.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/10/2005Version en vigueur depuis le 01 octobre 2005
Les personnels d'exécution mentionnés au titre II sont soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 2005.