Article 2
Version en vigueur depuis le 06/05/1972Version en vigueur depuis le 06 mai 1972
Les emplois de pharmacien résident comprennent des pharmaciens chefs et des pharmaciens.Le pharmacien chef assure la direction des services de pharmacie d'un établissement ou groupe d'établissements. Lorsque l'importance de ces services le justifie, il est secondé dans son activité par un ou plusieurs pharmaciens.
Les emplois de pharmacien chef sont répartis en deux classes.
Sont rangés dans la première classe les pharmaciens chefs des centres hospitaliers régionaux, des centres hospitaliers et des hôpitaux de plus de 1500 lits, ainsi que les pharmaciens chefs des établissements ou groupes d'établissements annexes comptant plus de 1500 lits.
Sont rangés dans la deuxième classe les pharmaciens chefs des autres établissements.
Article 3
Version en vigueur depuis le 06/05/1972Version en vigueur depuis le 06 mai 1972
Peuvent être nommés pharmaciens chefs de 2e classe, ou pharmaciens, les candidats inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de pharmacien résident, arrêtée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, à la suite d'un concours sur épreuves et sur titres et tenant compte, notamment, des services rendus.Les modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Article 4
Version en vigueur depuis le 06/05/1972Version en vigueur depuis le 06 mai 1972
Peuvent être nommés pharmaciens chefs de 1re classe les pharmaciens chefs de 2e classe et les pharmaciens inscrits les uns et les autres sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale après avis de la commission nationale paritaire des pharmaciens résidents.Peuvent être inscrits sur cette liste les pharmaciens comptant sept années de services effectifs en cette qualité et les pharmaciens chefs de 2e classe comptant quatre années de services effectifs en cette qualité ou cinq années de services effectifs dont deux années au moins en qualité de pharmacien chef.
Pour les postes situés dans les villes sièges d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ou de pharmacie, il peut être tenu compte des qualités pédagogiques des candidats.
Article 5
Version en vigueur depuis le 06/05/1972Version en vigueur depuis le 06 mai 1972
Chaque année le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fait connaître, par voie d'insertion au Journal officiel, les postes vacants ou dont la vacance est à prévoir.Les pharmaciens résidents disposent d'un délai de trente jours, à compter de cette insertion, pour faire acte de candidature au poste vacant de la classe ou du grade auquel ils appartiennent.
De même, les candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 ci-dessus disposent d'un délai de trente jours, à compter de cette insertion, pour faire acte de candidature à l'un des postes correspondant à la liste sur laquelle ils sont inscrits.
Article 6
Version en vigueur depuis le 06/05/1972Version en vigueur depuis le 06 mai 1972
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3 ci-dessus peuvent être nommés aux emplois vacants tant qu'ils n'ont pas dépassé l'âge de quarante-cinq ans. Cette limite d'âge est reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968.
Article 7
Version en vigueur depuis le 06/05/1972Version en vigueur depuis le 06 mai 1972
Lorsque les pharmaciens inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus n'ont pas reçu d'affectation dans un délai de trois ans après leur inscription, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale leur propose successivement trois affectations parmi les postes restés vacants après application des dispositions de l'article 8 ci-après. Les pharmaciens qui refusent ces trois propositions sont radiés de la liste d'aptitude.Nul ne peut se prévaloir du titre de pharmacien des hôpitaux après cessation de fonctions si, postérieurement à son inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus, il n'a pas accompli au minimum cinq ans de services effectifs comme pharmacien résident dans un des établissements visés à l'article 1er ci-dessus.
Article 8
Version en vigueur depuis le 06/05/1972Version en vigueur depuis le 06 mai 1972
Les nominations sont prononcées par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Article 9
Version en vigueur depuis le 06/05/1972Version en vigueur depuis le 06 mai 1972
Les pharmaciens et les pharmaciens chefs de 2e classe sont, lors de leur première nomination, soumis à l'obligation de stage prévue à l'article L. 811 du code de la santé publique. La durée
Article 10
Version en vigueur depuis le 06/05/1972Version en vigueur depuis le 06 mai 1972
Les pharmaciens résidents consacrent la totalité de leur activité à leurs fonctions sous réserve des dispositions des articles 253 et 254 du décret du 17 avril 1943 modifié.
Article 11
Version en vigueur depuis le 06/05/1972Version en vigueur depuis le 06 mai 1972
L'avancement d'échelon des pharmaciens résidents est prononcé par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L.818 du code de la santé publique.La durée maximale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté conjoint des ministres de la santé publique et de la sécurité sociale, de l'intérieur, de l'économie et des finances, majorée du quart.
La durée minimale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la sécurité sociale, de l'intérieur, de l'économie et des finances, réduite du quart.
Toutefois, la durée d'ancienneté d'un an ne peut en aucun cas être réduite.
Article 12
Version en vigueur depuis le 06/05/1972Version en vigueur depuis le 06 mai 1972
Les pharmaciens résidents justifiant au moment de leur première nomination de trois ans de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, sous réserve des dispositions de l'article 541 du code de la santé publique peuvent, dans une limite de deux ans, faire valoir ces services pour un avancement d'échelon.Les pharmaciens résidents justifiant au moment de leur première nomination, de six ans de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens peuvent, dans la limite de quatre ans, faire valoir ces services pour un avancement d'échelon.
Sont considérées comme services de pratique professionnelle les années accomplies notamment en qualité d'interne titulaire dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics habilités à recruter des internes en application de l'article 251 (1er alinéa) du décret du 17 avril 1943, modifié par le décret du 16 août 1955.
Article 13
Version en vigueur depuis le 06/05/1972Version en vigueur depuis le 06 mai 1972
Les pharmaciens nommés pharmaciens chefs de 2e classe et les pharmaciens chefs de 2e classe nommés pharmaciens chefs de 1re classe sont reclassés, dans leur nouvel emploi, à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi.Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressés un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'accès à l'échelon supérieur. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur avancement audit échelon.
Article 14
Version en vigueur depuis le 06/05/1972Version en vigueur depuis le 06 mai 1972
Les pharmaciens chefs peuvent être logés par nécessité de service dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions. Ils bénéficient dans ce cas d'une concession de logement, qui comporte la gratuité du logement, du chauffage et de l'éclairage.