Décret n°72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 06/05/1972Version en vigueur depuis le 06 mai 1972

    Les pharmaciens résidents titulaires ou stagiaires, y compris ceux des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique à Marseille, qui exercent les fonctions de chef d'une pharmacie hospitalière, sont reclassés dans l'emploi de pharmacien chef de 2e classe, à compter de la date de publication du présent décret, selon un tableau de concordance fixé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 06/05/1972Version en vigueur depuis le 06 mai 1972

    Après les reclassements résultant de l'article précédent et à compter de la même date, les pharmaciens chefs qui occupent un des emplois rangés dans la 1re classe par les dispositions de l'article 2 ci-dessus et qui justifient des conditions d'ancienneté requises à l'article 4 ci-dessus pour accéder à la 1re classe sont nommés pharmaciens chefs de 1re classe et reclassés dans cet emploi dans les conditions prévues par l'article 13 ci-dessus.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 06/05/1972Version en vigueur depuis le 06 mai 1972

    Les pharmaciens résidents titulaires ou stagiaires, y compris ceux des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique à Marseille, qui n'exercent pas les fonctions de chef d'une pharmacie hospitalière, sont nommés dans l'emploi de pharmacien à compter de la date de publication du présent décret.

    Ceux d'entre eux qui bénéficiaient de l'échelle indiciaire prévue pour les pharmaciens résidents des hôpitaux de plus de 800 lits par l'arrêté du 1er février 1951 sont, à titre personnel, reclassés dans l'échelle indiciaire des pharmaciens chefs de 2e classe, dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus.

    Ceux d'entre eux qui bénéficiaient de l'échelle indiciaire prévue pour les pharmaciens résidents des hôpitaux de moins de 800 lits par l'arrêté précité du 1er février 1951 sont reclassés selon les concordances fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 06/05/1972Version en vigueur depuis le 06 mai 1972

    Les pharmaciens résidents, nommés et reclassés dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus, pourront en outre bénéficier des dispositions de l'article 12 ci-dessus, dans la mesure où les services visés n'ont pas déjà été pris en compte dans l'ancienneté administrative servant à leur reclassement.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980

    A titre transitoire, les pharmaciens qui ont assuré des fonctions de pharmacien résident pourront être admis à se présenter aux trois premiers concours de recrutement organisés en application de l'article 3 dudit décret sans conditions de limite d'âge.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 12 susvisé, ces candidats pourront faire valider, pour le calcul de leur ancienneté, la totalité de la durée des services qu'ils ont effectués, à titre provisoire.

    De même, les pharmaciens résidents qui occupaient un emploi permanent relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à la date de publication du décret n° 72-360 du 20 avril 1972 peuvent faire valider pour le calcul de l'ancienneté la totalité des services effectués dans cet emploi avant leur nomination par concours dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus en qualité de pharmacien résident.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 06/05/1972Version en vigueur depuis le 06 mai 1972

    Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.