Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 49-2

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28

    Le jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ainsi composé :

    1° Un magistrat exerçant les fonctions de président de chambre, conseiller, premier avocat général ou avocat général à la Cour de cassation ou un chef de cour d'appel, président ;

    2° Un magistrat de l'ordre administratif, vice-président ;

    3° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire représentant les trois grades de la hiérarchie judiciaire ;

    4° Deux avocats ;

    5° Un professeur des universités ou un maître de conférence chargé d'un enseignement en droit ;

    6° Une personne qualifiée en matière de ressources humaines ;

    Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

    Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil d'administration de l'Ecole.

    Le vice-président remplace le président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

    En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement dans les délais imposés par le calendrier des épreuves, la nomination du nouveau membre intervient par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du président et du vice-président du conseil d'administration de l'Ecole. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

    Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 45 sont applicables aux membres de ce jury.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 49-3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Création Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 24

    Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

    Ce bilan comporte le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude du stagiaire à exercer les fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et l'avis motivé du directeur de l'Ecole.

    Après un entretien avec le stagiaire, le jury se prononce sur son aptitude à exercer, à l'issue de sa formation, les fonctions judiciaires.

    A cette fin, il prend en compte le bilan établi par le directeur de l'Ecole.

    Ce bilan est préalablement notifié par écrit au stagiaire qui peut adresser au jury des observations écrites.

    Le jury établit la liste des stagiaires déclarés aptes à exercer les fonctions judiciaires.

    Le président du jury établit un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.


    Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

  • Article 49-4

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Création Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 24

    La décision d'écarter un stagiaire de l'accès aux fonctions judiciaires ou de lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.

    La recommandation et le cas échéant les réserves prévues à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux ministre de la justice. Le directeur de l'Ecole en reçoit copie.

    Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque stagiaire la recommandation, et le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par écrit.

    Les stagiaires peuvent formuler des observations sur ces recommandations et réserves tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, leur accord sur le poste qui leur est proposé.

    Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'Ecole, au garde des sceaux, ministre de la justice.


    Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

  • Article 49-5

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Création Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 24

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, connaissance prise des recommandations et réserves du jury, adresse à chaque stagiaire déclaré apte une proposition de poste en tenant compte des emplois vacants au jour de la proposition.

    Cette proposition tient également compte de l'intérêt du service au sein de la juridiction d'affectation, ainsi que, dans la mesure du possible, des intérêts familiaux et personnels dont les stagiaires font état.

    Le stagiaire qui refuse cette proposition fait l'objet d'une proposition de nomination à un autre poste et, s'il refuse cette proposition, il est considéré comme démissionnaire.


    Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.