Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 21

    Le conseil pédagogique assiste le directeur dans sa mission pédagogique.

    Il contribue, par ses avis qui sont transmis au conseil d'administration, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue et à l'évaluation de la pédagogie.

    Les dispositions du règlement intérieur relatives au régime de la scolarité et aux conditions d'évaluation des auditeurs de justice et des stagiaires du concours du concours professionnel sont également établies après avis du conseil pédagogique.


    Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 21

    Le conseil pédagogique comprend :

    1° Le directeur de l'école, président ;

    2° Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, nommé par application du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

    3° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, nommé par application du même décret ;

    4° Une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du garde des sceaux ;

    5° Deux doyens d'enseignements ;

    6° Deux coordonnateurs de formation ;

    7° Un enseignant associé ;

    8° Un coordonnateur régional de formation ;

    9° Deux auditeurs de justice ;

    10° Un stagiaire du concours professionnel.

    Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de désignation des membres mentionnés aux 5° à 10°.

    Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil pédagogique.

    En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par l'un des directeurs adjoints désigné en son sein.


    Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.