Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

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  • Tout manquement d'un auditeur de justice aux devoirs de son état et, notamment, aux obligations qui résultent de son serment, du présent décret et du règlement intérieur de l'école nationale de la magistrature, peut donner lieu à une sanction disciplinaire.

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 05/05/1972Version en vigueur depuis le 05 mai 1972

    Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972

    Les sanctions disciplinaires applicables aux auditeurs sont :

    1° L'avertissement ou le blâme ;

    2° L'exclusion temporaire pour une durée d'un mois au plus, avec ou sans retenue de tout ou partie du traitement ;

    3° L'exclusion définitive.

    Le blâme et l'exclusion temporaire intervenant au cours des stages dans les juridictions peuvent en outre motiver le changement d'affectation de l'auditeur intéressé.

  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 29

    Les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de discipline.

    Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le directeur de l'école et sans l'avis du conseil de discipline.

    Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un auditeur de justice doit être motivée et notifiée par écrit. Elle fait l'objet d'une mention à son dossier.

    La mention de l'avertissement est effacée automatiquement du dossier de l'auditeur de justice après trois années à compter de sa notification si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 30

    Aucune des sanctions disciplinaires ne peut être prononcée sans que l'auditeur de justice n'ait été convoqué, mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de poursuites disciplinaires et d'être personnellement entendu en ses explications.

    L'auditeur de justice poursuivi peut se faire assister par un membre du corps judiciaire ou un avocat.

  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 31

    Le conseil de discipline est composé :

    1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ;

    2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant :

    3° Du directeur de l'école nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale ;

    4° Du représentant au conseil d'administration des directeurs de centre de stage et des magistrats enseignants à l'Ecole, ou, en cas d'empêchement, de son suppléant au conseil d'administration ;

    5° Des deux auditeurs de justice représentant au conseil d'administration la promotion à laquelle appartient l'auditeur intéressé, ou, en cas d'empêchement de l'un d'eux, de l'auditeur le plus âgé de la promotion, ou, en cas d'empêchement des deux, de l'auditeur le plus âgé et de l'auditeur le plus jeune de la promotion.

  • Article 64

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 32

    Le conseil de discipline est saisi d'un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires, émanant du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale.

    Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins cinq de ses membres. Il statue à la majorité ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 33

    En cas de faute grave ou manquement de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, le directeur adjoint en charge de la formation initiale, peut, s'il y a urgence, suspendre un auditeur et lui interdire l'accès de l'Ecole jusqu'à la décision définitive.

    La mesure est prise après audition de l'intéressé.

    La mesure cesse de produire ses effets si le conseil de discipline n'a pas été saisi dans les conditions prévues à l'article 64 dans les deux mois de la notification de la décision de suspension.

  • Article 66

    Version en vigueur du 05/05/1972 au 27/09/1995Version en vigueur du 05 mai 1972 au 27 septembre 1995

    Abrogé par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 54 (V) JORF 27 septembre 1995
    Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972

    En cas de recours contentieux, la juridiction administrative saisit, le cas échéant, préalablement à toute décision, la commission spéciale prévue à l'article 65-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée pour qu'elle statue sur la question préjudicielle de faute dans l'exercice des activités mentionnées à l'article 19 de ladite ordonnance.