Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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    • Les auditeurs de justice sont assimilés aux magistrats pour l'application des articles 8, 9, 10 et 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article 8 sont accordées par le directeur de l'école.

      Les auditeurs de justice sont également assimilés aux magistrats, sous réserve des dispositions de l'article suivant, pour l'application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général des fonctionnaires.

    • Article 52-1

      Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009

      Création Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 48

      Quand, pour un motif légitime, la scolarité d'un auditeur de justice a été ou doit être interrompue pendant au moins trois mois, le directeur de l'école peut l'autoriser à poursuivre ou renouveler tout ou partie de sa scolarité en même temps que les auditeurs de la promotion suivante. Lorsque le motif de l'interruption est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.

      A compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'auditeur est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la reprise de sa scolarité.

      Les notes obtenues par l'auditeur pendant la période de renouvellement se substituent aux notes initialement obtenues pendant la période correspondante.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 19

      Les dispositions des articles 6,19,21,22,23,24,24 bis et 25 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice.

      Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, les mesures prévues par le deuxième alinéa de l'article 19, le deuxième alinéa de l'article 24, et l'article 24 bis du décret du 7 octobre 1994 mentionné ci-dessus sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du conseil médical de l'école.

      En formation restreinte, ce conseil est composé des membres du conseil médical du département de la Gironde institué par l'article 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

      En formation plénière, ce conseil est composé :

      1° Du directeur de l'école, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'école, ou de son représentant ;

      2° De deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;

      3° Des membres du conseil médical prévu ci-dessus.

      Le secrétariat du conseil médical est assuré dans les conditions fixées par l'article 6-1 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus.


      Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2023-911 du 30 septembre 2023 - art. 1

      Les auditeurs ayant la qualité de fonctionnaire à la date de leur entrée à l'école sont détachés par leur administration durant tout le temps de leur scolarité.


      Conformément à l'article 4 du décret précité, les auditeurs de justice et les stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature, nommés avant la date d'entrée en vigueur dudit décret, bénéficient de l'indemnité de maintien de rémunération prévue aux articles 1er à 3 pour la durée de formation restant à courir à compter de cette date.

      Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-911 du 30 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, à savoir le 1er octobre 2023.

    • Article 55-1

      Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

      Création Décret n°2023-911 du 30 septembre 2023 - art. 1

      I.-Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'auditeur de justice qui, pendant la durée de leur formation à l'Ecole nationale de la magistrature, perçoivent une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi occupé avant leur nomination.

      Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ou à la date de clôture de dépôt des candidatures à la nomination directe en qualité d'auditeur de justice au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Toutefois, cette même qualité est appréciée à la date de nomination en qualité d'auditeur lorsque cette dernière référence est plus favorable.

      II.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires et militaires est égal à la somme :


      -du montant du traitement brut perçu par l'agent avant sa nomination en qualité d'auditeur, diminué du montant de celui afférent à l'échelon correspondant à l'emploi d'auditeur de justice ;

      -et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'auditeur et le montant des indemnités de formation et de stage prévues par des textes réglementaires pour les auditeurs de justice.


      III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public est égal à la différence entre le montant de la rémunération brute perçue par l'agent avant sa nomination en qualité d'auditeur et le montant cumulé du traitement indiciaire perçu par l'agent en qualité d'auditeur et des indemnités de formation et de stage allouées aux auditeurs de justice par des textes réglementaires.

      IV.-Pour l'application des II et III, ne sont pas pris en compte au titre de la rémunération perçue par l'agent avant sa nomination en qualité d'auditeur de justice :

      1° Les indemnités représentatives de frais ;

      2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;

      3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;

      4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;

      5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;

      6° Les rémunérations versées au titre d'une activité accessoire.

      V.-Par dérogation aux II et III, pour l'application du présent article aux fonctionnaires et militaires affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, les primes et indemnités prises en compte sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu. Pour les agents contractuels de droit public affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, la rémunération prise en compte est celle d'un emploi de niveau comparable en administration centrale.


      Conformément à l'article 4 du décret précité, les auditeurs de justice et les stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature, nommés avant la date d'entrée en vigueur dudit décret, bénéficient de l'indemnité de maintien de rémunération prévue aux articles 1er à 3 pour la durée de formation restant à courir à compter de cette date.

      Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-911 du 30 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, à savoir le 1er octobre 2023.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 05/05/1972Version en vigueur depuis le 05 mai 1972

      Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972

      Préalablement aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus, les auditeurs de justice doivent signer l'engagement d'accomplir au moins dix années de fonctions en qualité de magistrat.

      L'auditeur qui n'accomplit pas ces dix années de fonctions est tenu au remboursement des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité au prorata de la durée des services dont il devrait justifier pour achever la période de dix ans. Il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

    • L'auditeur qui, pour quelques motifs que ce soit, ne termine pas sa scolarité, ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien auditeur de justice.

      Il doit rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.

      Toutefois, l'auditeur à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique dans les conditions prévues à l'article 53 est dispensé de rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues ; la qualité d'ancien auditeur de justice peut lui être attribuée par décision du directeur de l'école après avis favorable du conseil d'administration.

      L'auditeur qui ne figure pas sur la liste de classement n'est soumis à l'obligation de rembourser que sur décision du garde des Sceaux, ministre de la justice, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.

    • Tout manquement d'un auditeur de justice aux devoirs de son état et, notamment, aux obligations qui résultent de son serment, du présent décret et du règlement intérieur de l'école nationale de la magistrature, peut donner lieu à une sanction disciplinaire.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 05/05/1972Version en vigueur depuis le 05 mai 1972

      Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972

      Les sanctions disciplinaires applicables aux auditeurs sont :

      1° L'avertissement ou le blâme ;

      2° L'exclusion temporaire pour une durée d'un mois au plus, avec ou sans retenue de tout ou partie du traitement ;

      3° L'exclusion définitive.

      Le blâme et l'exclusion temporaire intervenant au cours des stages dans les juridictions peuvent en outre motiver le changement d'affectation de l'auditeur intéressé.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 29

      Les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de discipline.

      Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le directeur de l'école et sans l'avis du conseil de discipline.

      Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un auditeur de justice doit être motivée et notifiée par écrit. Elle fait l'objet d'une mention à son dossier.

      La mention de l'avertissement est effacée automatiquement du dossier de l'auditeur de justice après trois années à compter de sa notification si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 30

      Aucune des sanctions disciplinaires ne peut être prononcée sans que l'auditeur de justice n'ait été convoqué, mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de poursuites disciplinaires et d'être personnellement entendu en ses explications.

      L'auditeur de justice poursuivi peut se faire assister par un membre du corps judiciaire ou un avocat.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 31

      Le conseil de discipline est composé :

      1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ;

      2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant :

      3° Du directeur de l'école nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale ;

      4° Du représentant au conseil d'administration des directeurs de centre de stage et des magistrats enseignants à l'Ecole, ou, en cas d'empêchement, de son suppléant au conseil d'administration ;

      5° Des deux auditeurs de justice représentant au conseil d'administration la promotion à laquelle appartient l'auditeur intéressé, ou, en cas d'empêchement de l'un d'eux, de l'auditeur le plus âgé de la promotion, ou, en cas d'empêchement des deux, de l'auditeur le plus âgé et de l'auditeur le plus jeune de la promotion.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 32

      Le conseil de discipline est saisi d'un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires, émanant du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale.

      Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins cinq de ses membres. Il statue à la majorité ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 33

      En cas de faute grave ou manquement de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, le directeur adjoint en charge de la formation initiale, peut, s'il y a urgence, suspendre un auditeur et lui interdire l'accès de l'Ecole jusqu'à la décision définitive.

      La mesure est prise après audition de l'intéressé.

      La mesure cesse de produire ses effets si le conseil de discipline n'a pas été saisi dans les conditions prévues à l'article 64 dans les deux mois de la notification de la décision de suspension.

    • Article 66

      Version en vigueur du 05/05/1972 au 27/09/1995Version en vigueur du 05 mai 1972 au 27 septembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 54 (V) JORF 27 septembre 1995
      Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972

      En cas de recours contentieux, la juridiction administrative saisit, le cas échéant, préalablement à toute décision, la commission spéciale prévue à l'article 65-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée pour qu'elle statue sur la question préjudicielle de faute dans l'exercice des activités mentionnées à l'article 19 de ladite ordonnance.