Article 17
Version en vigueur du 01/01/2010 au 30/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 16Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente et un ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
La limite d'âge est reculée de un, deux ou trois ans en faveur des candidats titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 17-1° de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature à condition qu'ils aient été âgés respectivement de vingt-cinq, vingt-six ou au moins vingt-sept au 1er janvier de l'année de leur première inscription à l'université ou dans un établissement supérieur et qu'ils aient été admis dans les conditions prévues par le décret n° 61-440 du 5 mai 1961 modifié par le décret n° 63-62 du 25 janvier 1963.
Article 17-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le candidat doit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente attestée :
1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation établie par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis ;
3° Par une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis ;
4° Par un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis.
Les diplômes, titres et attestations mentionnés aux 1°, 2° et 3° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné.
Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ces documents sont présentés, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.
Conformément au I de l'article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice, issus des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'aux stagiaires issus du recrutement par concours prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.
Article 17-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
En vue de se présenter au premier concours, les candidats remplissant les conditions de l'article 16 et du 1° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent être admis à une classe préparatoire. Ces classes, qui ont pour objet de permettre une diversification de l'accès au corps de la magistrature tenant compte notamment de l'origine géographique et des ressources des candidats ou de leur famille, sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature selon des modalités fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Les épreuves du premier concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Admissibilité :
1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles (coefficient 4) ;
2° Une composition, rédigée en cinq heures, portant au choix du jury soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale (coefficient 4) ;
3° Un cas pratique, rédigé en trois heures, portant soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale, dans la matière autre que celle choisie par le jury pour l'épreuve prévue au 2° (coefficient 4) ;
4° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (coefficient 3) ;
5° Une épreuve de droit public d'une durée de trois heures portant sur deux questions (coefficient 2).
Admission :
1° Une épreuve orale de langue anglaise d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation (coefficient 2) ;
2° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit de l'Union européenne, soit au droit international privé, soit au droit administratif (coefficient 4) ;
3° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit social, soit au droit des affaires (coefficient 4) ;
4° Une épreuve d'entretien avec le jury comprenant un exposé du candidat sur une question d'actualité posée à la société française ou sur une question de culture générale ou judiciaire, suivi d'une conversation comportant des questions sous forme de mises en situation, permettant d'apprécier notamment les qualités et aptitudes face à une situation concrète, le savoir-être, la motivation et le parcours du candidat. La conversation s'appuie sur une fiche individuelle de renseignements remplie par le candidat admissible (durée : quarante minutes ; coefficient 6).
Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Conformément au 4° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les concours ouverts en application de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, avant le 1er octobre 2024, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités prévues par le présent décret dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2024.
Article 18-1
Version en vigueur du 02/01/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 janvier 2009 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 9
Créé par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 18Chaque candidat fait l'objet d'un avis écrit d'un psychologue, établi à partir de tests de personnalité et d'aptitude d'une durée maximum de trois heures passés avant les épreuves d'admission et d'un entretien d'une durée maximum de trente minutes organisé en présence d'un magistrat.
L'avis du psychologue est remis en mains propres au candidat ou lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est transmis au président du jury.
Le candidat ou le président du jury peuvent demander, dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis, un entretien avec un autre psychologue, organisé et notifié dans les mêmes conditions.
Les psychologues qui conduisent les entretiens et les magistrats qui y assistent sont nommés examinateurs spécialisés dans les conditions prévues à l'article 19. Toutefois, ils ne participent pas aux délibérations finales du jury pour l'attribution de la note de l'épreuve de mise en situation et d'entretien.
Le candidat peut demander communication du résultat des tests de personnalité et d'aptitude. Celui-ci est détruit à l'expiration d'un délai deux mois à compter de la publication des résultats du concours.Article 18-1
Version en vigueur depuis le 16/02/2019Version en vigueur depuis le 16 février 2019
Les candidats du premier concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation.
Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à dix (coefficient 1).
La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-99 du 13 février 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Le jury du premier concours est ainsi composé :
1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;
2° Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes au Conseil d'Etat, vice-président ;
3° Un professeur des universités chargé d'un enseignement de droit ;
4° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire ;
5° Un avocat ;
6° Un psychologue ;
7° Une personne qualifiée en matière de recrutement ;
8° Une personne choisie en raison de sa compétence dans une profession autre que celles mentionnées aux alinéas précédents.
Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le vice-président remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement avant le début des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs.
L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.
Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Conformément au 4° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les concours ouverts en application de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, avant le 1er octobre 2024, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités prévues par le présent décret dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2024.
Article 20
Version en vigueur du 05/05/1972 au 01/01/1996Version en vigueur du 05 mai 1972 au 01 janvier 1996
Abrogé par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 13 (V) JORF 27 septembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
Créé par Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972Les épreuves terminées, le jury du premier concours établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours la liste des candidats admis.
Il peut, toutefois, soit ne pas pourvoir à toutes les places offertes, soit dresser une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à entrer à l'école au cas où des vacances viendraient à se produire.