Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Tous les conflits collectifs du travail peuvent être soumis à une procédure de conciliation, de médiation et d'arbitrage.

    Les recours formés contre les sentences arbitrales sont portés devant la cour supérieure d'arbitrage.

    Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice du droit de grève tel que défini par la présente loi.

  • Article 73

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Tout salarié ou tout employeur peut demander à l'inspecteur du travail ou à son délégué de régler un différend à l'amiable. En l'absence ou en cas d'échec de ce règlement amiable, le différend peut être porté devant le tribunal du travail.