Article 72
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Tous les conflits collectifs du travail peuvent être soumis à une procédure de conciliation, de médiation et d'arbitrage.
Les recours formés contre les sentences arbitrales sont portés devant la cour supérieure d'arbitrage.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice du droit de grève tel que défini par la présente loi.
Article 73
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Tout salarié ou tout employeur peut demander à l'inspecteur du travail ou à son délégué de régler un différend à l'amiable. En l'absence ou en cas d'échec de ce règlement amiable, le différend peut être porté devant le tribunal du travail.