Article 72
Tous les conflits collectifs du travail peuvent être soumis à une procédure de conciliation, de médiation et d'arbitrage.
Les recours formés contre les sentences arbitrales sont portés devant la cour supérieure d'arbitrage.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice du droit de grève tel que défini par la présente loi.