Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

      L'exercice du droit de grève dans les conditions définies ci-après n'entraîne pas la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

      Il ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement pour exercice normal du droit de grève est nul de plein droit.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

      Lorsque les salariés font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.

      Dans les services de l'Etat, du territoire et des communes comptant plus de 10 000 habitants ainsi que dans les entreprises, organismes et établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public, le préavis doit obligatoirement émaner de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan territorial, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.

      Il précise les motifs du recours à la grève.

      Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée.

      Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

      Tous les conflits collectifs du travail peuvent être soumis à une procédure de conciliation, de médiation et d'arbitrage.

      Les recours formés contre les sentences arbitrales sont portés devant la cour supérieure d'arbitrage.

      Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice du droit de grève tel que défini par la présente loi.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

      Tout salarié ou tout employeur peut demander à l'inspecteur du travail ou à son délégué de régler un différend à l'amiable. En l'absence ou en cas d'échec de ce règlement amiable, le différend peut être porté devant le tribunal du travail.