Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

    Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 11 () JORF 27 juin 1998

    Dans les entreprises comprenant un effectif minimum de salariés, des comités d'entreprise sont constitués. Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé un comité central d'entreprise et des comités d'établissement dont la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux du comité d'entreprise. Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs du chef d'établissement.

    Le comité d'entreprise, le comité central d'entreprise et les comités d'établissement sont dotés de la personnalité civile.


    Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 119 : pénalités*].

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel.

    Chaque année, le comité d'entreprise étudie l'évolution de l'emploi dans l'entreprise au cours de l'année passée et les prévisions d'emploi établies par l'employeur pour l'année à venir.

    Il est consulté en matière de formation professionnelle du personnel.

    Il est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel.


    Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 119 : pénalités*].

  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ou l'établissement au profit des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement .


    Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 119 : pénalités*].

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel élu, ainsi que des représentants syndicaux désignés par les syndicats représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement.

    Le comité, présidé par le chef d'entreprise ou son représentant, se réunit au moins une fois par mois sur convocation de son président.


    Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 119 : pénalités*].

  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Les conditions de fonctionnement des comités d'entreprise et notamment la création de comités d'établissement doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l'entreprise ou dans des unités dispersées.


    Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 119 : pénalités*].

  • Article 64

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement sauf s'il met à sa disposition des moyens équivalents. Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.


    Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 119 : pénalités*].