Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

      Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 10 () JORF 27 juin 1998

      Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts.

      Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale, peuvent se constituer librement.

      Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes employant sans but lucratif des salariés peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'elles ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.

    • Article 51-1

      Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

      Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 11

      Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.

      Les membres français de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir encouru la condamnation prévue à l'article L. 6 du code électoral.

      Tout adhérent à un syndicat âgé de dix-huit ans accomplis peut, quelle que soit sa nationalité, accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat s'il n'a encouru aucune des condamnations visées à l'alinéa précédent.


      Conformément à l'article 109 IV de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux personnes qui bénéficient d'une mesure de tutelle à la date de publication de la présente loi ainsi qu'aux instances en cours à cette même date. Les autres dispositions du jugement prononçant ou renouvelant la mesure de tutelle continuent de s'appliquer.

    • Article 51-2

      Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

      Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 10 () JORF 27 juin 1998

      Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.

      Les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession, si elles l'ont exercée au moins un an, peuvent soit continuer à faire partie d'un syndicat professionnel de salariés, soit adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.

      Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.

    • Article 51-3

      Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

      Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 10 () JORF 27 juin 1998

      Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile.

      Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

      Ils peuvent acquérir librement, à titre gratuit ou onéreux, des biens meubles ou immeubles.

      Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d'instruction professionnelle sont insaisissables.

      En cas de dissolution les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale ; ils ne peuvent en aucun cas être répartis entre les membres adhérents.

    • Article 51-4

      Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

      Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 10 () JORF 27 juin 1998

      Les syndicats professionnels peuvent librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.

      Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux unions de syndicats qui doivent faire connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés au conseil d'administration et dans les assemblées générales.

    • Article 51-5

      Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

      Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 10 () JORF 27 juin 1998

      Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux syndicats de fonctionnaires.

      Il n'est dérogé en aucune façon aux dispositions des lois spéciales qui auraient accordé aux syndicats des droits non mentionnés dans le présent chapitre.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

      L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.

    • Article 52-1

      Version en vigueur du 09/07/1996 au 27/06/1998Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 27 juin 1998

      Abrogé par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 10 () JORF 27 juin 1998
      Création Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 33 () JORF 9 juillet 1996

      Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.

      Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

      Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

      Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.

      Tout syndicat affilié à une organisation représentative au plan territorial est considéré comme représentatif au sein de l'entreprise pour l'application du présent article.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

      Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans une entreprise comprenant un effectif minimum de salariés désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

      Dans les entreprises comprenant un effectif minimum de salariés, ces derniers élisent des délégués du personnel.

      Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois.

      Les modalités des élections, le nombre de délégués à élire, l'effectif minimum de salariés nécessaire à l'élection de délégués du personnel, ainsi que les règles propres à l'exercice des fonctions de délégué du personnel sont fixés après avis des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial.

      A bord des navires, il est institué des délégués de bord.


      Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 118 : pénalités*].

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

      Les délégués du personnel et les délégués de bord ont pour mission :

      - de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application de la législation et de la réglementation du travail ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;

      - de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.


      Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 118 : pénalités*].

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

      En l'absence ou à défaut de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel et les délégués de bord exercent les attributions dévolues à ces comités.


      Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 112, art. 118 : Pénalités*]

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

      Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 11 () JORF 27 juin 1998

      Dans les entreprises comprenant un effectif minimum de salariés, des comités d'entreprise sont constitués. Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé un comité central d'entreprise et des comités d'établissement dont la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux du comité d'entreprise. Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs du chef d'établissement.

      Le comité d'entreprise, le comité central d'entreprise et les comités d'établissement sont dotés de la personnalité civile.


      Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 119 : pénalités*].

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

      Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel.

      Chaque année, le comité d'entreprise étudie l'évolution de l'emploi dans l'entreprise au cours de l'année passée et les prévisions d'emploi établies par l'employeur pour l'année à venir.

      Il est consulté en matière de formation professionnelle du personnel.

      Il est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel.


      Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 119 : pénalités*].

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

      Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ou l'établissement au profit des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement .


      Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 119 : pénalités*].

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

      Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel élu, ainsi que des représentants syndicaux désignés par les syndicats représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement.

      Le comité, présidé par le chef d'entreprise ou son représentant, se réunit au moins une fois par mois sur convocation de son président.


      Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 119 : pénalités*].

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

      Les conditions de fonctionnement des comités d'entreprise et notamment la création de comités d'établissement doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l'entreprise ou dans des unités dispersées.


      Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 119 : pénalités*].

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

      Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement sauf s'il met à sa disposition des moyens équivalents. Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.


      Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 119 : pénalités*].

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

      Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués syndicaux, aux délégués du personnel, aux délégués de bord et aux membres du comité d'entreprise un temps minimum nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

      Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.


      Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 118 : pénalités*].

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

      Les contestations relatives aux désignations des délégués ou représentants syndicaux ainsi qu'aux élections professionnelles sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort . La décision peut être déférée à la Cour de cassation.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

      Le licenciement d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel, d'un délégué de bord ou d'un salarié membre du comité d'entreprise ou représentant syndical à ce comité ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

      La même procédure est applicable aux candidats aux fonctions de représentant du personnel ainsi qu'aux anciens délégués syndicaux, représentants du personnel ou représentants syndicaux pendant une période déterminée.

      L'annulation sur recours administratif ou sur recours contentieux, sauf sursis à exécution ordonné par la juridiction administrative, d'une autorisation administrative de licenciement emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

      En outre, cette annulation emporte, pour le délégué du personnel ou le membre du comité d'entreprise, rétablissement dans ses fonctions ou réintégration dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pour une période déterminée de la procédure particulière de licenciement prévue par le présent article.

      Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit à une indemnité compensant la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire.


      Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 112 : pénalités*].

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

      Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à la formation économique, sociale et syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan territorial, soit par des instituts agréés, après avis des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial, ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

      Le droit d'expression des salariés, sur les lieux et pendant le temps de travail, sur le contenu et l'organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise est institué par convention ou accord collectif de travail.