Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Dans les entreprises comprenant un effectif minimum de salariés, ces derniers élisent des délégués du personnel.

    Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois.

    Les modalités des élections, le nombre de délégués à élire, l'effectif minimum de salariés nécessaire à l'élection de délégués du personnel, ainsi que les règles propres à l'exercice des fonctions de délégué du personnel sont fixés après avis des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial.

    A bord des navires, il est institué des délégués de bord.


    Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 118 : pénalités*].

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Les délégués du personnel et les délégués de bord ont pour mission :

    - de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application de la législation et de la réglementation du travail ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;

    - de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.


    Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 118 : pénalités*].

  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    En l'absence ou à défaut de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel et les délégués de bord exercent les attributions dévolues à ces comités.


    Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 112, art. 118 : Pénalités*]