Article 58
En l'absence ou à défaut de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel et les délégués de bord exercent les attributions dévolues à ces comités.
Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 112, art. 118 : Pénalités*]