Article 101
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal du travail et devant la cour d'appel soit par un salarié, soit par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat, soit par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par le directeur ou un employé de l'entreprise ou de l'établissement. Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandat de représentation doit être établi par écrit.
Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le tribunal à se concilier, demander ou défendre devant lui.
Article 102
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Le président du tribunal du travail connaît des demandes formées en référé.
Article 103
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Les jugements du tribunal du travail sont sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort prévu pour les tribunaux de première instance.
Article 104
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
L'appel des jugements du tribunal du travail est porté devant la cour d'appel.
Article 105
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
La Cour de cassation connaît des pourvois contre les décisions rendues en dernier ressort.
Le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire devant la Cour de cassation.