Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

En vigueur depuis le 27/06/1998En vigueur depuis le 27 juin 1998

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Article 50

Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 9 () JORF 27 juin 1998

Le travail clandestin est la dissimulation de tout ou partie de l'une des activités mentionnées à l'article 50-1 et exercées dans les conditions prévues par cet article.

Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce une activité dans les conditions visées au premier alinéa.

Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage, la réparation de dommages causés aux logements des particuliers du fait de la survenance d'une catastrophe naturelle.



Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 114 : pénalités. *]