Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 71

    Version en vigueur depuis le 08/01/1986Version en vigueur depuis le 08 janvier 1986

    L'article L. 519 du code de la sécurité sociale est applicable dans les départements d'outre-mer.

  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 08/01/1986Version en vigueur depuis le 08 janvier 1986

    Les mesures intervenues en application de l'article 375 du code civil plus d'un an avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi devront être réexaminées dans les douze mois suivant cette date. Celles qui auront été prises pendant l'année précédant cette date devront l'être dans le délai de deux ans.

  • Article 73

    Version en vigueur depuis le 08/01/1986Version en vigueur depuis le 08 janvier 1986

    Jusqu'à l'installation de la commission nationale et des commissions régionales des équipements sanitaires et sociaux instituées par l'article 4 de la présente loi, la commission nationale et les commissions régionales des institutions sociales et médico-sociales compétentes antérieurement à la promulgation de la présente loi demeurent en fonction.

  • Article 74

    Version en vigueur depuis le 08/01/1986Version en vigueur depuis le 08 janvier 1986

    Jusqu'à l'installation de la commission nationale et des commissions régionales des équipements sanitaires et sociaux instituées par l'article 4 de la présente loi, la commission nationale et les commissions régionales de l'équipement sanitaire compétentes antérieurement à la promulgation de la présente loi demeurent en fonction.

  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 24/12/2000Version en vigueur depuis le 24 décembre 2000

    Modifié par Ordonnance n°2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)

    Sauf dénonciation dans les termes de l'article 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, modifiée par la présente loi, les établissements et services publics recevant des bénéficiaires de l'aide sociale à la date d'application de la présente loi sont réputés être titulaires de l'habilitation prévue à l'article 11 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, modifiée par l'article 8 de la présente loi, et ceux dispensant des soins remboursables aux assurés sociaux sont réputés être titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 272 du code de la sécurité sociale.

    Sauf dénonciation dans les termes de l'article 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, modifiée par la présente loi, les établissements et services privés ayant passé convention avec l'aide sociale à la date d'application de la présente loi, pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, sont réputés être titulaires de l'habilitation prévue à l'article 11 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.

  • Article 76

    Version en vigueur du 08/01/1986 au 24/12/2000Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 24 décembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)

    Les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 19 et aux articles 23 et 33 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précités sont prolongés de cinq ans. le délai prévu au troisième alinéa de l'article 29 de la même loi est prolongé de dix ans.

  • Article 77

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 78

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 79

    Version en vigueur depuis le 08/01/1986Version en vigueur depuis le 08 janvier 1986

    Les personnes hébergées en établissements sanitaires et sociaux et prises en charge par une collectivité publique au titre de l'aide sociale antérieurement à la date de publication de la présente loi conservent le bénéfice de cette prise en charge par cette collectivité publique.

  • Article 80

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes