Article 30
Il est tenu compte, pour la détermination de la valeur d'indemnisation
des biens mentionnés aux chapitres IV et V ci-dessus, des avantages
résultant pour l'intéressé de l'attribution d'autorisations administratives
ou de licences en vue de sa réinstallation professionnelle en France.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'intéressé n'a
pas effectivement exploité ces autorisations ou licences et lorsqu'il
renonce au bénéfice de ces avantages.