Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1).

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    L'amnistie entraîne, sans qu'elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment de la relégation, ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes, comme aussi elle rétablit son auteur dans le bénéfice du sursis simple qui a pu lui être accordé lors de la condamnation antérieure.

    Toutefois, l'amnistie prévue par la présente loi ne sera acquise qu'après le payement, par le bénéficiaire éventuel, de l'amende à laquelle il a été ou sera, personnellement et définitivement condamné.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié et l'infraction amnistiée comporte la peine la plus forte ou, en tout cas, une peine égale à la peine prévue pour les autres infractions poursuivies, lors même que les juges, après avoir accordé les circonstances atténuantes pour cette infraction, auraient emprunté la répression à un article prévoyant une peine inférieure.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    L'amnistie ne confère pas la réintégration dans l'ordre de la Légion d'honneur, ni dans le droit au port de la médaille militaire.

    A cet égard, la réintégration ne pourra être prononcée, pour chaque cas individuellement, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, du ministre intéressé, que par décret du président de la République, pris sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur, après avis conforme du conseil de l'ordre.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    L'amnistie n'entraîne pas la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels.

    Elle ne donne lieu en aucun cas à reconstitution de carrière.

    Tout militaire des armées de terre, de mer ou de l'air qui aura perdu son grade ou ses décorations en vertu d'une condamnation prononcée pour des faits amnistiés pourra, par décret, être réintégré dans lesdits grades ou décorations.

    Les fonctionnaires de l'Etat, les agents civils ou militaires, les fonctionnaires, agents, ouvriers et employés des collectivités et services publics qui bénéficieront de l'amnistie prévue par la présente loi seront de plein droit réintégrés dans leurs droits à pension à compter du 1er janvier 1959.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 10/03/2004Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

    Modifié par Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004

    L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition des parties.

    Lorsque le tribunal de répression aura été saisi avant la promulgation de la présente loi, soit par la citation, soit par l'ordonnance de renvoi, ce tribunal, restera compétent pour statuer, le cas échéant, pour les intérêts civils.

    L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuites et d'instance avancés par l'Etat. La contrainte judiciaire ne pourra être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    L'amnistie ne peut, en aucun cas mettre obstacle à l'action en révision devant toute juridiction compétente en vue de faire établir l'innocence du condamné.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Il est interdit à tout magistrat ou fonctionnaire de l'ordre administratif, et ce, à peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation ou la destitution, de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans un dossier judiciaire ou de police ou dans tout document quelconque, les condamnations, les peines disciplinaires et déchéances effacées par l'amnistie.

    Seules les minutes des jugements, ou arrêts déposés dans les greffes échappent à cette interdiction.

    Il est interdit, sous les mêmes peines, de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans tout dossier administratif ou tout autre document quelconque concernant les fonctionnaires, agents, employés ou ouvriers, des services publics ou concédés des départements ou des communes, les peines disciplinaires effacées par l'amnistie.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    L'amnistie resta sans effet sur les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 16 et 28 de l'ordonnance modifiée du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, et sur les mesures ou décisions prises en vertu de la loi du 24 juillet 1889 relative à la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.

  • Article 25

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 26

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 27

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 28

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Sont exclues du bénéfice des dispositions de la présente loi les infractions réprimées par les codes fiscaux ou douaniers, ainsi que par les lois ou règlements intéressant les matières fiscales ou douanières.