Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1).

En vigueur depuis le 05/08/1959En vigueur depuis le 05 août 1959

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Article 18

Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié et l'infraction amnistiée comporte la peine la plus forte ou, en tout cas, une peine égale à la peine prévue pour les autres infractions poursuivies, lors même que les juges, après avoir accordé les circonstances atténuantes pour cette infraction, auraient emprunté la répression à un article prévoyant une peine inférieure.