Article 1
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 2
Version en vigueur depuis le 04/01/1970Version en vigueur depuis le 04 janvier 1970
Le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable :
Aux travaux immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité ;
Aux livraisons à soi-même visées à l'article 257-7° du code général des impôts, portant sur ces immeubles et locaux annexes.
Article 3
Version en vigueur depuis le 04/01/1970Version en vigueur depuis le 04 janvier 1970
Les frais et commissions perçus lors de l'émission des parts de fonds communs de placement sont exonérés de la taxe spéciale sur les activités financières.
Article 4
Version en vigueur depuis le 04/01/1970Version en vigueur depuis le 04 janvier 1970
Les dispositions de l'article 1560 du code général des impôts relatives aux théâtres sont rendues applicables aux cabarets d'auteurs et aux cirques.
Article 5
Version en vigueur depuis le 04/01/1970Version en vigueur depuis le 04 janvier 1970
La cotisation à la production sur les sucres visée à l'article 29 de la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172 du 27 décembre 1968) est recouvrée, ainsi que la constatation, la poursuite et la répression des infractions, sont opérés selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
La cotisation peut être réglée au moyen d'obligations cautionnées dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article 1698 du même code.
Article 6
Version en vigueur depuis le 04/01/1970Version en vigueur depuis le 04 janvier 1970
I, II : Alinéas modificateurs.
III - Pour l'imposition des produits importés avant le 1er janvier 1970, date d'entrée en vigueur du présent article, les dispositions abrogées aux paragraphes I et II ci-dessus demeurent applicables.
Article 7
Version en vigueur depuis le 04/01/1970Version en vigueur depuis le 04 janvier 1970
Le montant de l'allocation exceptionnelle et temporaire aux exportateurs instituée par le décret n° 68-581 du 29 juin 1968, dû pour la période allant du 1er juillet 1968 au 31 janvier 1969, ne peut excéder pour chacun des mois de juillet à octobre 6 p. 100 et, pour chacun des mois de novembre à janvier, 3 p. 100 de la valeur des exportations effectuées au cours du mois considéré.
Article 8
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes