Article 2
Le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable :
Aux travaux immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité ;
Aux livraisons à soi-même visées à l'article 257-7° du code général des impôts, portant sur ces immeubles et locaux annexes.