Loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1).

En vigueur depuis le 04/01/1970En vigueur depuis le 04 janvier 1970

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Article 2

Version en vigueur depuis le 04/01/1970Version en vigueur depuis le 04 janvier 1970

Le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable :

Aux travaux immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité ;

Aux livraisons à soi-même visées à l'article 257-7° du code général des impôts, portant sur ces immeubles et locaux annexes.