Article 6
Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006
Tout acte doit énoncer le nom et le lieu d'établissement du notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, le lieu où l'acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature.
Il contient les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires de l'acte.
Il porte mention qu'il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006
Chaque notaire est tenu d'avoir un sceau particulier, portant ses nom, qualité et établissement et, d'après un modèle uniforme, l'effigie de la République française.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006
Les sommes sont énoncées en lettres à moins qu'elles ne constituent le terme ou le résultat d'une opération ou qu'elles ne soient répétées.
La date à laquelle l'acte est signé par le notaire doit être énoncée en lettres.
Les abréviations sont autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois dans l'acte.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006
L'acte du notaire doit être établi de façon lisible.
Il est écrit en un seul et même contexte, sans blanc, sauf toutefois ceux qui constituent les intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction.
Article 10
Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016
Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.
Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins et du notaire.
Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.