Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

    Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

    Tout acte doit énoncer le nom et le lieu d'établissement du notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, le lieu où l'acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature.

    Il contient les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires de l'acte.

    Il porte mention qu'il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

    Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

    Les sommes sont énoncées en lettres à moins qu'elles ne constituent le terme ou le résultat d'une opération ou qu'elles ne soient répétées.

    La date à laquelle l'acte est signé par le notaire doit être énoncée en lettres.

    Les abréviations sont autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois dans l'acte.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

    Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

    L'acte du notaire doit être établi de façon lisible.

    Il est écrit en un seul et même contexte, sans blanc, sauf toutefois ceux qui constituent les intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 1

    Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.

    Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins et du notaire.

    Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.