Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/1970Version en vigueur depuis le 01 juillet 1970

    Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont nommés par arrêté ministériel.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-609 du 12 juillet 2018 - art. 4

    Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :

    1° Dans la proportion de 85 % des emplois d'ingénieurs à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs ;

    2° Dans la limite de 15 % des emplois d'ingénieurs à pourvoir, par examen professionnel :

    a) Parmi les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comptant au moins dix années de services effectifs à la date de clôture des inscriptions, accomplis dans un ou plusieurs corps relevant de la direction générale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France ;

    b) Parmi les techniciens supérieurs du développement durable comptant au moins dix années de services effectifs à la date de clôture des inscriptions, accomplis dans un ou plusieurs corps relevant du ministre chargé de l'environnement au sein de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France.

    La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés au 2e du présent article.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-397 du 2 mai 2025 - art. 20
    Modifié par Décret n°2025-398 du 2 mai 2025 - art. 2

    Les élèves ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés par concours :

    1° Dans la proportion de 70 % des emplois d'ingénieur à pourvoir, par concours externe organisé par filières ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

    2° Dans la proportion de 15 % des emplois d'ingénieur à pourvoir, par la voie d'un concours interne ouvert :

    a) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats, justifiant de trois ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant de trois ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours ;

    b) Aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont été nommés après admission à l'un des deux concours externes ou au concours sur titres d'accès à ce corps et qui, avant leur titularisation, ont été déclarés médicalement inaptes ou dont les résultats ont été jugés insuffisants par le jury pour poursuivre leur formation initiale au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.


    Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025 et à l'article 7 du décret n° 2025-398 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

    Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret n° 2025-397 précité.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1102 du 29 octobre 2019 - art. 1

    1° Les places non pourvues au titre d'une filière du concours externe prévu au 1° de l'article 6 du présent décret peuvent être offertes aux candidats des autres filières de ce même concours.

    2° Les places non pourvues au titre du concours interne prévu au 2° de l'article 6 du présent décret peuvent être offertes aux candidats du concours externe prévu au 1° dudit article 6 et organisé au titre de la même année.

    3° Les places non pourvues au titre de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 5 du présent décret peuvent être offertes aux candidats du concours interne prévu au 2° de l'article 6 du présent décret et organisé au titre de la même année.

    Seuls peuvent bénéficier des dispositions des trois alinéas précédents les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours.

    Les règles d'organisation des concours, la nature et le programme de leurs épreuves, qui portent sur des connaissances du niveau correspondant à celui de la seconde année des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, ainsi que les règles d'organisation générale de l'examen professionnel et la nature et le programme de ses épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

    Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile déterminent annuellement le nombre maximum des places offertes à chacun des concours et à l'examen professionnel, les filières dans lesquelles un concours est ouvert et le nombre des places offertes dans chaque filière.

    Les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel, la composition du jury et les dates d'ouverture des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

    Les candidats mentionnés au b du 2° de l'article 6 ne peuvent se présenter, à ce titre, qu'une fois aux épreuves du concours interne.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/07/1970Version en vigueur depuis le 01 juillet 1970

    Nul ne peut être admis à participer aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus s'il n'a souscrit l'engagement d'accomplir la totalité du stage dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous et de rester sept ans au service de l'Etat à partir de la date de titularisation.

    Si l'engagement souscrit conformément aux dispositions du présent article est rompu plus de trois mois après sa nomination en qualité d'élève ingénieur par le fait ou par la faute de l'intéressé, celui-ci est tenu de rembourser une somme forfaitaire au Trésor, dans les conditions et selon les modalités fixées par un arrêté du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances. Cette somme est fixée par arrêté du ministre des transports sans pouvoir dépasser le montant cumulé du traitement perçu en qualité d'élève ingénieur, de l'indemnité de résidence et des frais d'études correspondants.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 03/06/2000Version en vigueur depuis le 03 juin 2000

    Modifié par Décret n°2000-484 du 30 mai 2000 - art. 5 () JORF 3 juin 2000

    Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile organise un cycle préparatoire au concours interne prévu au 2° de l'article 6 du présent décret et en définit le contenu et les conditions d'accès.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-398 du 2 mai 2025 - art. 3

    Les élèves ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile suivent pendant deux ans l'enseignement de l'école nationale de l'aviation civile.

    Ceux d'entre eux qui, en cours d'étude ou sur l'ensemble de la scolarité, ne satisfont pas aux conditions exigées par le règlement de l'école tel qu'il est approuvé par arrêté ministériel sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps d'origine.

    A titre exceptionnel, une prolongation de scolarité d'une seule année peut leur être accordée par décision ministérielle. Cette année scolaire supplémentaire est sanctionnée dans les mêmes conditions que les années de scolarité normale. La durée de cette année scolaire supplémentaire ne compte pas pour l'avancement.

    Les élèves ingénieurs qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école sont nommés ingénieurs stagiaires et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au premier échelon du grade d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

    Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

    Toutefois, pour les élèves et les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent contractuel de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur, en application des dispositions de l'article 13 ci-après.


    Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-398 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 30/06/1989Version en vigueur depuis le 30 juin 1989

    Modifié par Décret n°89-430 du 29 juin 1989 - art. 4 () JORF 30 juin 1989

    Les ingénieurs stagiaires des études et de l'exploitation mentionnés au quatrième alinéa de l'article 10 ci-dessus accomplissent un stage d'application d'une durée de un an effectué en tout ou partie à l'école nationale de l'aviation civile ou dans les services de l'aviation civile.

    Ceux d'entre eux qui n'ont pas obtenu des notes de stage suffisantes sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur cadre d'emploi ou emploi d'origine. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage supplémentaire d'une durée de un an maximum. Cette prolongation ne peut être accordée aux stagiaires ayant été autorisés à accomplir une année supplémentaire d'études à l'école nationale de l'aviation civile. La durée de ce stage supplémentaire ne compte pas pour l'avancement.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-609 du 12 juillet 2018 - art. 6

    Les fonctionnaires ayant réussi l'examen professionnel suivent un stage de un an accompli en tout ou partie à l'école nationale de l'aviation civile ou dans les services de l'aviation civile.

    Pendant la durée de ce stage, ils conservent la rémunération qu'ils percevaient dans leur corps d'origine si celle-ci est supérieure à la rémunération d'un ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

    A l'issue de ce stage, les fonctionnaires qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous.

    Ceux d'entre eux qui n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants sont soit réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit admis par décision ministérielle, à titre exceptionnel, à accomplir un stage supplémentaire d'une durée au plus égale à un an.

  • Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont titularisés soit au 2e échelon du grade d'ingénieur, sans ancienneté, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements qui en dépendent, conformément aux dispositions ci-après :

    A. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

    B. Les agents appartenant au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, dans le grade d'ingénieur dans les conditions définies ci-dessous :

    SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS SUPERIEURS

    DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE

    SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE CLASSE NORMALE

    Échelons

    Échelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    Classe exceptionnelle

    8e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    Classe principale

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

    Classe normale

    10e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    5e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    2/5 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    C. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B autre que celui des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, dans le grade d'ingénieur selon les modalités fixées au B du présent article, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, lors de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ils avaient tout d'abord été classés dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; ce classement préalable est effectué dans un grade équivalent à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine, ou dans un grade supérieur, également à indice égal ou immédiatement supérieur, dans le cas où les indices du grade équivalent dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile seraient inférieurs à celui détenu par l'agent ; ce classement préalable est effectué avec conservation de l'ancienneté dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

    D. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, classés dans le grade d'ingénieur selon les modalités fixées au B du présent article, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, lors de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ils avaient tout d'abord été classés dans un des corps régis par le même décret du 18 novembre 1994, ce classement préalable étant effectué conformément aux I, II et III de l'article 3 dudit décret.

    E. Lorsque l'application des paragraphes A, B, C et D aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

    F. Les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales admis en qualité d'élève ingénieur au titre du recrutement prévu à l'article 5 sont nommés à un échelon déterminé, en prenant en compte sur la base des durées fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire dans les conditions suivantes :

    Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et de trois quarts au-delà de douze ans ;

    Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

    Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée pour l'ancienneté excédant dix ans.

    Les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

    Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéa du A ci-dessus.

    G. Les ouvriers d'Etat de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France sont classés, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, dans le grade d'ingénieur selon les modalités fixées au B du présent article, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, lors de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ils avaient tout d'abord été classés dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; ce classement préalable est effectué conformément aux règles fixées par le 4° de l'article 9 du décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

    H. Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui ont été recrutés par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues au F pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

    I. Pour l'application des dispositions prévues aux A, B, C, D, F, G et H du présent article, l'ancienneté de services est appréciée à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire. Toutefois, la date de la titularisation dans le grade d'ingénieur est retenue si le classement ainsi obtenu est plus favorable. Dans ce cas, l'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire n'est pas prise en compte pour l'avancement.