Article 14
Version en vigueur depuis le 01/07/1970Version en vigueur depuis le 01 juillet 1970
L'avancement de grade dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile à lieu au choix, après inscription au tableau d'avancement. Il est prononcé ainsi que les avancements d'échelons par le ministre des transports.
Article 15
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal les ingénieurs qui ont atteint depuis un an au moins le 5e échelon de leur grade et qui justifient de six années de services effectifs dans ce grade.
La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent.
Article 15-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux ayant atteint depuis au moins un an le 8e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année d'établissement dudit tableau.
Les intéressés doivent :
1° Avoir été détachés durant au moins quatre ans au cours des dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile ou dans un emploi fonctionnel des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics administratifs, doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ;
2° Ou avoir exercé durant neuf ans des fonctions ouvrant droit à détachement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile.
Les intéressés doivent en outre justifier avoir exercé durant les quinze années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement au moins deux fonctions d'encadrement ou d'expertise ouvrant droit à détachement dans un emploi fonctionnel de cadre supérieur technique de l'aviation civile ou de niveaux supérieurs. L'exercice de ces deux fonctions peut être pris en compte pour le respect des conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
Les périodes de référence de dix et quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées ci-dessus sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux articles L. 515-1 à L. 515-10, aux articles L. 631-1 à L. 631-9, aux articles L. 632-1 à L. 632-4 et aux articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive des fonctions dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article, ni exercé les fonctions mentionnées au présent article.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-398 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article 15-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre d'ingénieurs principaux pouvant être promus chaque année au grade d'ingénieur hors classe ne peut excéder un pourcentage des effectifs du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 16
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
INGÉNIEUR DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE
INGÉNIEUR PRINCIPAL DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE
Échelons
Ancienneté conservée
11e échelon :
- 3 ans ou plus
6e échelon
Ancienneté acquise au delà de 3 ans dans la limite de 3 ans
- moins de 3 ans
5e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
4e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an
9e échelon
4e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an
7e échelon
3e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
Article 16-1
Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
Les ingénieurs principaux nommés au grade d'ingénieur hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les ingénieurs principaux nommés hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les ingénieurs hors classe qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile au cours des six mois précédant leur nomination au grade hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
La durée du temps passé dans chacun des échelons des trois grades d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile est fixée comme suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe
4e échelon
3e échelon
3 ans
2e échelon
1 an et 6 mois
1er échelon
1 an et 6 mois
Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile
10e échelon
-
9e échelon
4 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 anConformément à l'article 7 du décret n° 2025-398 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Conformément à l'article 6 du même décret, au 1er juillet 2025 :
1° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile, classés dans le 9e échelon de ce grade et ayant une ancienneté d'échelon d'au moins quatre ans sont reclassés dans le 10e échelon du grade d'ingénieur principal, sans ancienneté ;
2° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe, classés dans le 3e échelon de ce grade et ayant une ancienneté d'échelon d'au moins trois ans sont reclassés dans le 4e échelon du grade d'ingénieur hors classe, sans ancienneté.
Article 18
Version en vigueur du 03/06/2000 au 31/12/2015Version en vigueur du 03 juin 2000 au 31 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1792 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2000-484 du 30 mai 2000 - art. 8 () JORF 3 juin 2000
Modifié par Décret n°94-280 du 11 avril 1994 - art. 5 () JORF 12 avril 1990 en vigueur le 1er août 1994Le temps moyen passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile de 2e classe et de 1re classe est fixé à :
- deux ans dans les 1er, 2e, 3e et 4e échelons de la 2e classe ;
- trois ans dans les 5e, 6e et 7e échelons de la 2e classe et dans le 1er échelon de la 1re classe.
Les durées fixées ci-dessus peuvent être réduites sans pouvoir être inférieures à un an six mois dans les 1er, 2e, 3e et 4e échelons de la 2e classe, à deux ans trois mois dans les 5e, 6e et 7e échelons de la 2e classe et dans le 1er échelon de la 1re classe.
Article 19
Version en vigueur du 03/06/2000 au 31/12/2015Version en vigueur du 03 juin 2000 au 31 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1792 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2000-484 du 30 mai 2000 - art. 9 () JORF 3 juin 2000
Modifié par Décret n°94-280 du 11 avril 1994 - art. 6 () JORF 12 avril 1990 en vigueur le 1er août 1994A la date d'entrée en vigueur du décret n° 2000-484 du 30 mai 2000 modifiant le présent décret, les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
Ingénieur principal de 2e classe
Ingénieur principal de 2e classe
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an
3e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Article 20
Version en vigueur du 01/08/1994 au 31/12/2015Version en vigueur du 01 août 1994 au 31 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1792 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°94-280 du 11 avril 1994 - art. 7 () JORF 12 avril 1990 en vigueur le 1er août 1994Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer le nouvel indice de traitement mentionné à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
Grade - Échelon
Grade - Échelon
Ingénieur principal
Ingénieur principal de 2e classe
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Ingénieur
Ingénieur
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/07/1970Version en vigueur depuis le 01 juillet 1970
Les dispositions du décret n° 64-773 du 20 juillet 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux de la navigation aérienne, modifié par le décret n° 66-631 du 19 août 1966, sont abrogées.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/07/1970Version en vigueur depuis le 01 juillet 1970
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des transports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er juillet 1970.