Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/07/1970Version en vigueur depuis le 01 juillet 1970

    L'avancement de grade dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile à lieu au choix, après inscription au tableau d'avancement. Il est prononcé ainsi que les avancements d'échelons par le ministre des transports.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

    Modifié par Décret n°2015-1792 du 28 décembre 2015 - art. 4

    Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal les ingénieurs qui ont atteint depuis un an au moins le 5e échelon de leur grade et qui justifient de six années de services effectifs dans ce grade.

    La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent.

  • Article 15-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-398 du 2 mai 2025 - art. 4

    Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux ayant atteint depuis au moins un an le 8e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année d'établissement dudit tableau.

    Les intéressés doivent :

    1° Avoir été détachés durant au moins quatre ans au cours des dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile ou dans un emploi fonctionnel des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics administratifs, doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ;

    2° Ou avoir exercé durant neuf ans des fonctions ouvrant droit à détachement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile.

    Les intéressés doivent en outre justifier avoir exercé durant les quinze années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement au moins deux fonctions d'encadrement ou d'expertise ouvrant droit à détachement dans un emploi fonctionnel de cadre supérieur technique de l'aviation civile ou de niveaux supérieurs. L'exercice de ces deux fonctions peut être pris en compte pour le respect des conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.

    Les périodes de référence de dix et quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées ci-dessus sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux articles L. 515-1 à L. 515-10, aux articles L. 631-1 à L. 631-9, aux articles L. 632-1 à L. 632-4 et aux articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive des fonctions dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article, ni exercé les fonctions mentionnées au présent article.


    Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-398 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

  • Article 15-2

    Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

    Création Décret n°2015-1792 du 28 décembre 2015 - art. 6

    Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre d'ingénieurs principaux pouvant être promus chaque année au grade d'ingénieur hors classe ne peut excéder un pourcentage des effectifs du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

    Modifié par Décret n°2015-1792 du 28 décembre 2015 - art. 7

    Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

    INGÉNIEUR DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE

    INGÉNIEUR PRINCIPAL DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE

    Échelons

    Ancienneté conservée

    11e échelon :

    - 3 ans ou plus

    6e échelon

    Ancienneté acquise au delà de 3 ans dans la limite de 3 ans

    - moins de 3 ans

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    4e échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

    9e échelon

    4e échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    3e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

    7e échelon

    3e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an

  • Article 16-1

    Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-609 du 12 juillet 2018 - art. 8

    Les ingénieurs principaux nommés au grade d'ingénieur hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

    Les ingénieurs principaux nommés hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

    Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les ingénieurs hors classe qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile au cours des six mois précédant leur nomination au grade hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-398 du 2 mai 2025 - art. 5

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des trois grades d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile est fixée comme suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe

    4e échelon

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    1 an et 6 mois

    1er échelon

    1 an et 6 mois

    Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile

    10e échelon

    -

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    4 ans

    7e échelon

    4 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale

    11e échelon

    -

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    1 an

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an

    Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-398 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

    Conformément à l'article 6 du même décret, au 1er juillet 2025 :

    1° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile, classés dans le 9e échelon de ce grade et ayant une ancienneté d'échelon d'au moins quatre ans sont reclassés dans le 10e échelon du grade d'ingénieur principal, sans ancienneté ;

    2° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe, classés dans le 3e échelon de ce grade et ayant une ancienneté d'échelon d'au moins trois ans sont reclassés dans le 4e échelon du grade d'ingénieur hors classe, sans ancienneté.

  • Article 18

    Version en vigueur du 03/06/2000 au 31/12/2015Version en vigueur du 03 juin 2000 au 31 décembre 2015

    Abrogé par Décret n°2015-1792 du 28 décembre 2015 - art. 10
    Modifié par Décret n°2000-484 du 30 mai 2000 - art. 8 () JORF 3 juin 2000
    Modifié par Décret n°94-280 du 11 avril 1994 - art. 5 () JORF 12 avril 1990 en vigueur le 1er août 1994

    Le temps moyen passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile de 2e classe et de 1re classe est fixé à :

    - deux ans dans les 1er, 2e, 3e et 4e échelons de la 2e classe ;

    - trois ans dans les 5e, 6e et 7e échelons de la 2e classe et dans le 1er échelon de la 1re classe.

    Les durées fixées ci-dessus peuvent être réduites sans pouvoir être inférieures à un an six mois dans les 1er, 2e, 3e et 4e échelons de la 2e classe, à deux ans trois mois dans les 5e, 6e et 7e échelons de la 2e classe et dans le 1er échelon de la 1re classe.

  • Article 19

    Version en vigueur du 03/06/2000 au 31/12/2015Version en vigueur du 03 juin 2000 au 31 décembre 2015

    Abrogé par Décret n°2015-1792 du 28 décembre 2015 - art. 10
    Modifié par Décret n°2000-484 du 30 mai 2000 - art. 9 () JORF 3 juin 2000
    Modifié par Décret n°94-280 du 11 avril 1994 - art. 6 () JORF 12 avril 1990 en vigueur le 1er août 1994

    A la date d'entrée en vigueur du décret n° 2000-484 du 30 mai 2000 modifiant le présent décret, les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ACTUELLE

    SITUATION NOUVELLE

    Ingénieur principal de 2e classe

    Ingénieur principal de 2e classe

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

    3e échelon

    3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

  • Article 20

    Version en vigueur du 01/08/1994 au 31/12/2015Version en vigueur du 01 août 1994 au 31 décembre 2015

    Abrogé par Décret n°2015-1792 du 28 décembre 2015 - art. 10
    Modifié par Décret n°94-280 du 11 avril 1994 - art. 7 () JORF 12 avril 1990 en vigueur le 1er août 1994

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer le nouvel indice de traitement mentionné à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

    SITUATION ACTUELLE

    SITUATION NOUVELLE

    Grade - Échelon

    Grade - Échelon

    Ingénieur principal

    Ingénieur principal de 2e classe

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Ingénieur

    Ingénieur

    11e échelon

    11e échelon

    10e échelon

    10e échelon

    9e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/07/1970Version en vigueur depuis le 01 juillet 1970

    Les dispositions du décret n° 64-773 du 20 juillet 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux de la navigation aérienne, modifié par le décret n° 66-631 du 19 août 1966, sont abrogées.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/07/1970Version en vigueur depuis le 01 juillet 1970

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des transports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er juillet 1970.