Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/06/2000Version en vigueur depuis le 03 juin 2000

    Modifié par Décret n°2000-484 du 30 mai 2000 - art. 1 () JORF 3 juin 2000

    Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, indépendamment des missions d'études et d'exploitation qui leur incombent, participent à toutes les activités du ressort de la direction générale de l'aviation civile, qu'elles soient de nature technique, économique ou administrative.

    Ils exercent leurs fonctions dans les directions et services d'administration centrale de cette direction générale, dans ses services à compétence nationale, dans ses services déconcentrés et ses services outre-mer, ainsi qu'au sein des établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile et dans l'établissement public Météo-France.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-398 du 2 mai 2025 - art. 1

    Le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend trois grades :

    1° Le grade d'ingénieur de classe normale, qui comporte onze échelons ;

    2° Le grade d'ingénieur principal, qui comporte dix échelons ;

    3° Le grade d'ingénieur hors classe, qui comporte quatre échelons.

    Le grade d'ingénieur hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilités.


    Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-398 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

    Conformément à l'article 6 du même décret, au 1er juillet 2025 :

    1° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile, classés dans le 9e échelon de ce grade et ayant une ancienneté d'échelon d'au moins quatre ans sont reclassés dans le 10e échelon du grade d'ingénieur principal, sans ancienneté ;

    2° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe, classés dans le 3e échelon de ce grade et ayant une ancienneté d'échelon d'au moins trois ans sont reclassés dans le 4e échelon du grade d'ingénieur hors classe, sans ancienneté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/1970Version en vigueur depuis le 01 juillet 1970

    L'effectif des ingénieurs en position de service détaché ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.