Loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 02/04/1992Version en vigueur depuis le 02 avril 1992

    Modifié par Décret 70-126 1970-02-06 art. 3 JORF 14 février 1970
    Modifié par Décret 61-1141 1961-10-16 art. 1 JORF 21 octobre 1961
    Modifié par Arrêté 1971-05-28 art. 4 JORF 1er juillet 1971
    Modifié par Arrêté 1972-05-02 art. 4 JORF 25 mai 1972
    Modifié par Arrêté 1973-03-27 art. 4 JORF 18 avril 1973
    Modifié par Arrêté 1974-04-22 art. 4 JORF 5 mai 1974
    Modifié par Arrêté 1975-04-21 art. 4 JORF 10 mai 1975
    Modifié par Arrêté 1976-04-12 art. 4 JORF 21 mai 1976
    Modifié par Arrêté 1977-03-28 art. 4 JORF 16 avril 1977
    Modifié par Arrêté 1978-03-14 art. 4 JORF 15 avril 1978
    Modifié par Arrêté 1979-04-03 art. 4 JORF 29 avril 1979
    Modifié par Arrêté 1980-05-05 art. 4 JORF 24 mai 1980
    Modifié par Arrêté 1981-04-22 art. 4 JORF 19 mai 1981
    Modifié par Arrêté 1982-05-18 art. 4 JORF 12 juin 1982
    Modifié par Arrêté 1983-09-13 art. 4 JORF 23 septembre 1983
    Modifié par Arrêté 1983-12-30 art. 3 JORF 11 janvier 1984
    Modifié par Arrêté 1985-04-05 art. 3 JORF 12 janvier 1985
    Modifié par Arrêté 1986-02-20 art. 3 JORF 6 mars 1986
    Modifié par Arrêté 1987-02-26 art. 3 JORF 18 mars 1987
    Modifié par Arrêté 1988-02-01 art. 3 JORF 5 février 1988
    Modifié par Arrêté 1988-12-29 art. 3 JORF 31 décembre 1988
    Modifié par Arrêté 1989-12-26 art. 3 JORF 29 décembre 1989
    Modifié par Arrêté 1991-01-22 art. 3 JORF 5 février 1991
    Modifié par Arrêté 1991-07-01 art. 3 JORF 17 septembre 1991
    Modifié par Arrêté 1992-03-23 art. 3 JORF 2 avril 1992

    1° La pension d'ancienneté attribuée dans les conditions prévues au premier paragraphe de l'article 12 sera calculée :

    a) A raison d'un soixantième du salaire moyen des trois dernières années et par année d'affiliation lorsque le droit à pension s'ouvre à soixante ans d'âge et trente ans de service ;

    b) A raison d'un cinquantième dudit salaire par année d'affiliation lorsque le droit à pension s'ouvre à cinquante-cinq ans d'âge et vingt-cinq ans de service.

    2° Les super-retraites effectivement servies à la date de publication du présent décret ainsi que celles qui sont, à la même date, en cours de constitution au moyen des versements supplémentaires effectués, à cet effet, à la caisse autonome mutuelle des retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, donnent lieu obligatoirement à rachat par la caisse susvisée, dès lors que leur montant, calculé à ladite date, ne dépasse pas 10 NF.

    3° Lorsque le montant de la super-retraite est supérieur à 10 NF, le bénéficiaire dispose d'un délai d'un an, à compter de la publication du présent décret, pour opter entre le rachat et le transfert du capital représentant la valeur du rachat à la caisse nationale de prévoyance, en vue de la constitution d'une rente dont l'entrée en jouissance aura lieu à la demande de l'intéressé. Le rachat est de droit lorsque le bénéficiaire d'une super-retraite n'a pas exercé l'option dans le délai prescrit ci-dessus.

    4° Le montant de la pension attribuée aux agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des voies ferrées d'intérêt local et des tramways ne peut dépasser les trois quarts du salaire moyen des trois dernières années.

    a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1991 et antérieure au 1er juillet 1992 :

    5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 210.453 F, la part comprise :

    De 210.453 F à 280.614 F n'est comptée que pour moitié ;

    De 280.614 F à 385.039 F n'est comptée que pour un tiers ;

    De 385.039 F à 527.007 F n'est comptée que pour un quart ;

    Il n'est pas tenu compte de la part excédant 527.007 F.

    b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1992 :

    5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 214.241 F, la part comprise :

    De 214.241 F à 285.665 F n'est comptée que pour moitié ;

    De 285.665 F à 391.970 F n'est comptée que pour un tiers ;

    De 391.970 F à 536.493 F n'est comptée que pour un quart ;

    Il n'est pas tenu compte de la part excédant 536.493 F.


    Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/1943Version en vigueur depuis le 01 janvier 1943

    Modifié par Ordonnance 1944-12-02 art. 7 JORF 3 décembre 1944 en vigueur le 1er janvier 1943

    1° Tout agent qui, en période normale, aura atteint l'âge fixé pour la retraite avant d'avoir la durée d'affiliation prévue par la loi, aura droit, s'il a au moins quinze ans d'affiliation, à une retraite proportionnelle sur la base de "un soixantième" du salaire moyen des trois dernières années, et par année d'affiliation s'il n'a pas accompli quinze ans au moins dans la catégorie B et de "un cinquantième" dans le cas contraire ;

    2° S'il a moins de quinze ans d'affiliation, il aura droit à la remise de tous les versements effectués à son compte, majorés de leurs intérêts au taux moyen des placements de la caisse autonome mutuelle, défalcation faite, le cas échéant, des sommes forfaitaires à verser aux assurances sociales pour le droit à pension.


    Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/1943Version en vigueur depuis le 01 janvier 1943

    Modifié par Ordonnance 1944-12-02 art. 8 JORF 3 décembre 1944 en vigueur le 1er janvier 1943

    1° L'agent employé ou ouvrier qui, par suite de maladie, blessures ou infirmités ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions, sera dans l'impossibilité de continuer son service, aura droit à la remise de tous les versements effectués à son compte, majorés de leurs intérêts au taux moyen des placements de la caisse autonome mutuelle s'il a moins de quinze ans d'affiliation ;

    2° S'il a plus de quinze ans d'affiliation, il aura droit à une retraite immédiate, calculée dans les conditions prévues à l'article 14, paragraphe 1er, sur la base d'un cinquantième ou d'un soixantième du salaire moyen des trois dernières années d'activité par année d'affiliation ;

    3° L'invalidité sera constatée par deux médecins, l'un désigné par la caisse autonome, l'autre par l'agent. En cas de désaccord de ces deux médecins, ces derniers désignent un médecin arbitre dont la décision est définitive. A défaut d'accord sur la désignation du médecin arbitre, la partie la plus diligente demandera au président du tribunal civil d'y procéder ;

    4° Les agents titulaires d'une pension accordée au titre de la législation des pensions militaires, dont l'état d'invalidité subit une aggravation à la suite de maladie ou d'accident, peuvent cumuler cette pension avec la pension d'invalidité prévue au présent article. Toutefois, si le total excède 80 p. 100 du salaire soumis à retenue effectivement touché pendant les douze mois qui ont précédé la maladie ou l'accident, la pension servie par la caisse autonome sera réduite en conséquence.



    Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/1943Version en vigueur depuis le 01 janvier 1943

    Modifié par Ordonnance 1944-12-02 art. 9 JORF 3 décembre 1944 en vigueur le 1er janvier 1943

    1° Si l'incapacité prévue au 1° de l'article 15 résulte de l'exercice des fonctions, dans les termes des lois du 9 avril 1898 et du 25 octobre 1919 ou des lois subséquentes qui viendraient à les compléter, l'agent employé ou ouvrier aura droit à une pension à jouissance immédiate, calculée par année d'affiliation sur la base de "un soixantième" du traitement moyen des trois dernières années ou à défaut des années qui ont précédé l'accident et de "un cinquantième" de ce traitement, suivant que le droit à pension est établi selon les règles de la catégorie A ou selon les règles de la catégorie B.

    Toutefois, il sera garanti un minimum de huit soixantièmes ou de huit cinquantièmes selon les cas.

    Les rentes dues aux agents victimes d'accidents du travail sont totalisées avec ladite pension.

    Cependant, si le total excède 80 p. 100 du salaire soumis à retenue, effectivement touché pendant les douze mois qui ont précédé l'accident, la retraite servie par la caisse autonome sera réduite en conséquence.



    Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 22/12/1959Version en vigueur depuis le 22 décembre 1959

    Modifié par Décret 59-1441 1959-12-18 art. 1 JORF 22 décembre 1959

    A partir du 1er janvier 1927, lorsqu'un agent, employé ou ouvrier, quittera le service en dehors des causes spécifiées ci-dessus, ses droits seront ainsi liquidés :

    S'il a au moins quinze ans d'affiliation, il aura droit à une pension de retraite différée jusqu'à ce qu'il ait atteint la limite d'âge de son emploi. Toutefois, pour la femme employée au réseau qui quittera ses fonctions en même temps que son mari mis à la retraite d'office à la limite d'âge, les quinze années d'affiliation ne seront pas exigées pourvu qu'elle ait quinze années de service.

    S'il a moins de quinze ans d'affiliation, ses versements personnels seront capitalisés par la caisse autonome mutuelle, dans les mêmes conditions de taux que les versements supplémentaires prévus à l'article 13 de la loi du 22 juillet 1922, pour lui constituer à l'âge de 60 ans une rente à capital aliéné.

    Toutefois, si cette rente est inférieure au minimum des rentes susceptibles d'être inscrites au grand livre de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, les versements personnels de l'agent lui seront simplement remboursés sans intérêt lorsque l'intéressé demandera la liquidation de ses droits.

    Lorsqu'un agent ayant le nombre minimum d'annuités nécessaires pour ouvrir droit à une pension de retraite différée est affecté, par suite d'une réorganisation de son entreprise, à un emploi comportant un salaire inférieur à celui qu'il percevait jusqu'alors, un relevé de ses services et des salaires y afférents jusqu'à la date de cette affectation est adressé par son employeur à la caisse autonome prévue à l'article 1er de la présente loi, qui procède à la liquidation d'une pension différée dans les conditions prévues ci-dessus. Les services accomplis par l'intéressé depuis sa nouvelle affectation jusqu'à sa mise à la retraite effective donnent lieu à la liquidation d'un complément de pension sur la base des salaires afférents auxdits services.

    Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent que pour autant qu'elles apportent à l'agent intéressé, au moment de sa mise à la retraite, un avantage par rapport au mode normal de calcul de la pension.

    En cas de fermeture d'un réseau ou de licenciement de tout ou partie du personnel, l'agent dont l'emploi aura été supprimé et qui relève de la période transitoire aura droit à une retraite différée, calculée sur les bases de l'ancien article 19, modifié par l'article 14 de la présente loi, s'il a au moins vingt ans de services.

    En cas de licenciement du personnel dans un réseau (en totalité ou en partie) pour cause de compression ou de transformation du service, les agents réunissant au moins quinze années de service ont droit à une pension proportionnelle différée dont l'entrée en jouissance sera reportée au plus tôt à la limite d'âge normale de leur catégorie d'emploi. Les pouvoirs concédants prendront à leur charge la triple contribution prescrite par la loi pour la constitution des retraites pendant la période de temps nécessaire pour parfaire le minimum de vingt ans de service.

    Les agents licenciés avant d'avoir atteint quinze ans de service peuvent demander le remboursement, avec les intérêts simples, des sommes versées par eux à la caisse autonome mutuelle. Ces intérêts seront calculés à un taux fixé chaque année par le conseil d'administration et déterminé d'après le taux moyen des placements effectués par ladite caisse au cours de l'année précédente.

    Un agent pourra passer d'une compagnie dans une autre et continuera à être affilié au régime des retraites de la caisse autonome, mais ce, sous la double condition de faire partie du cadre permanent de la nouvelle compagnie et de subir un stage d'un an avec versements ne comptera pas dans la durée de service exigée pour la retraite.

    Toutefois, le stage ci-dessus ne sera pas exigé, si la mutation d'une compagnie à une autre a lieu avec l'assentiment des deux compagnies intéressées.

    Dans tous les cas, les droits antérieurs acquis par l'agent à bénéficier des avantages du régime des retraites de la caisse autonome lui sont conservés.


    Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.

  • Article 17 bis

    Version en vigueur depuis le 02/04/1992Version en vigueur depuis le 02 avril 1992

    Création Décret 70-126 1970-02-06 art. 2 JORF 14 février 1970
    Modifié par Arrêté 1971-05-28 art. 5 JORF 1er juillet 1971
    Modifié par Arrêté 1972-05-02 art. 5 JORF 25 mai 1972
    Modifié par Arrêté 1973-03-27 art. 5 JORF 18 avril 1973
    Modifié par Arrêté 1974-04-22 art. 5 JORF 5 mai 1974
    Modifié par Arrêté 1975-04-21 art. 5 JORF 10 mai 1975
    Modifié par Arrêté 1976-04-12 art. 5 JORF 21 mai 1976
    Modifié par Arrêté 1977-03-28 art. 5 JORF 16 avril 1977
    Modifié par Arrêté 1978-03-14 art. 5 JORF 15 avril 1978
    Modifié par Arrêté 1979-04-03 art. 5 JORF 29 avril 1979
    Modifié par Arrêté 1980-05-05 art. 5 JORF 24 mai 1980
    Modifié par Arrêté 1981-04-22 art. 5 JORF 19 mai 1981
    Modifié par Arrêté 1982-05-18 art. 5 JORF 12 juin 1982
    Modifié par Arrêté 1983-09-13 art. 5 JORF 23 septembre 1983
    Modifié par Arrêté 1983-12-30 art. 4 JORF 11 janvier 1984
    Modifié par Arrêté 1985-04-05 art. 4 JORF 12 janvier 1985
    Modifié par Arrêté 1986-02-20 art. 4 JORF 6 mars 1986
    Modifié par Arrêté 1987-02-26 art. 4 JORF 18 mars 1987
    Modifié par Arrêté 1988-02-01 art. 4 JORF 5 février 1988
    Modifié par Arrêté 1988-12-29 art. 4 JORF 31 décembre 1988
    Modifié par Arrêté 1989-12-26 art. 4 JORF 29 décembre 1989
    Modifié par Arrêté 1991-01-22 art. 4 JORF 5 février 1991
    Modifié par Arrêté 1991-07-01 art. 4 JORF 17 septembre 1991
    Modifié par Arrêté 1992-03-23 art. 4 JORF 2 avril 1992

    Lorsque la pension rémunère au moins trente années de services effectifs valables pour la retraite ou vingt-cinq années au moins si le titulaire a accompli au moins quinze années de services dans un emploi de la catégorie B, son montant annuel, non compris les majorations pour enfants visées à l'article 12-4°, ne peut être inférieur à 42.906 F pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1991 et antérieure au 1er juillet 1992 ; 43.678 F pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1992, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13-4° de la loi modifiée du 22 juillet 1922.

    Cette somme pourra être modifiée par les arrêtés prévus à l'article 1er du décret susvisé du 14 septembre 1954, complété par l'article 1er du décret n° 55-648 du 20 mai 1955.



    Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.