Loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

En vigueur depuis le 01/01/1943En vigueur depuis le 01 janvier 1943

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/01/1943Version en vigueur depuis le 01 janvier 1943

Modifié par Ordonnance 1944-12-02 art. 9 JORF 3 décembre 1944 en vigueur le 1er janvier 1943

1° Si l'incapacité prévue au 1° de l'article 15 résulte de l'exercice des fonctions, dans les termes des lois du 9 avril 1898 et du 25 octobre 1919 ou des lois subséquentes qui viendraient à les compléter, l'agent employé ou ouvrier aura droit à une pension à jouissance immédiate, calculée par année d'affiliation sur la base de "un soixantième" du traitement moyen des trois dernières années ou à défaut des années qui ont précédé l'accident et de "un cinquantième" de ce traitement, suivant que le droit à pension est établi selon les règles de la catégorie A ou selon les règles de la catégorie B.

Toutefois, il sera garanti un minimum de huit soixantièmes ou de huit cinquantièmes selon les cas.

Les rentes dues aux agents victimes d'accidents du travail sont totalisées avec ladite pension.

Cependant, si le total excède 80 p. 100 du salaire soumis à retenue, effectivement touché pendant les douze mois qui ont précédé l'accident, la retraite servie par la caisse autonome sera réduite en conséquence.



Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.