Loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

En vigueur depuis le 02/04/1992En vigueur depuis le 02 avril 1992

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Article 17 bis

Version en vigueur depuis le 02/04/1992Version en vigueur depuis le 02 avril 1992

Création Décret 70-126 1970-02-06 art. 2 JORF 14 février 1970
Modifié par Arrêté 1971-05-28 art. 5 JORF 1er juillet 1971
Modifié par Arrêté 1972-05-02 art. 5 JORF 25 mai 1972
Modifié par Arrêté 1973-03-27 art. 5 JORF 18 avril 1973
Modifié par Arrêté 1974-04-22 art. 5 JORF 5 mai 1974
Modifié par Arrêté 1975-04-21 art. 5 JORF 10 mai 1975
Modifié par Arrêté 1976-04-12 art. 5 JORF 21 mai 1976
Modifié par Arrêté 1977-03-28 art. 5 JORF 16 avril 1977
Modifié par Arrêté 1978-03-14 art. 5 JORF 15 avril 1978
Modifié par Arrêté 1979-04-03 art. 5 JORF 29 avril 1979
Modifié par Arrêté 1980-05-05 art. 5 JORF 24 mai 1980
Modifié par Arrêté 1981-04-22 art. 5 JORF 19 mai 1981
Modifié par Arrêté 1982-05-18 art. 5 JORF 12 juin 1982
Modifié par Arrêté 1983-09-13 art. 5 JORF 23 septembre 1983
Modifié par Arrêté 1983-12-30 art. 4 JORF 11 janvier 1984
Modifié par Arrêté 1985-04-05 art. 4 JORF 12 janvier 1985
Modifié par Arrêté 1986-02-20 art. 4 JORF 6 mars 1986
Modifié par Arrêté 1987-02-26 art. 4 JORF 18 mars 1987
Modifié par Arrêté 1988-02-01 art. 4 JORF 5 février 1988
Modifié par Arrêté 1988-12-29 art. 4 JORF 31 décembre 1988
Modifié par Arrêté 1989-12-26 art. 4 JORF 29 décembre 1989
Modifié par Arrêté 1991-01-22 art. 4 JORF 5 février 1991
Modifié par Arrêté 1991-07-01 art. 4 JORF 17 septembre 1991
Modifié par Arrêté 1992-03-23 art. 4 JORF 2 avril 1992

Lorsque la pension rémunère au moins trente années de services effectifs valables pour la retraite ou vingt-cinq années au moins si le titulaire a accompli au moins quinze années de services dans un emploi de la catégorie B, son montant annuel, non compris les majorations pour enfants visées à l'article 12-4°, ne peut être inférieur à 42.906 F pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1991 et antérieure au 1er juillet 1992 ; 43.678 F pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1992, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13-4° de la loi modifiée du 22 juillet 1922.

Cette somme pourra être modifiée par les arrêtés prévus à l'article 1er du décret susvisé du 14 septembre 1954, complété par l'article 1er du décret n° 55-648 du 20 mai 1955.



Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.