Article 17 bis
Création Décret 70-126 1970-02-06 art. 2 JORF 14 février 1970
Modifié par Arrêté 1971-05-28 art. 5 JORF 1er juillet 1971
Modifié par Arrêté 1972-05-02 art. 5 JORF 25 mai 1972
Modifié par Arrêté 1973-03-27 art. 5 JORF 18 avril 1973
Modifié par Arrêté 1974-04-22 art. 5 JORF 5 mai 1974
Modifié par Arrêté 1975-04-21 art. 5 JORF 10 mai 1975
Modifié par Arrêté 1976-04-12 art. 5 JORF 21 mai 1976
Modifié par Arrêté 1977-03-28 art. 5 JORF 16 avril 1977
Modifié par Arrêté 1978-03-14 art. 5 JORF 15 avril 1978
Modifié par Arrêté 1979-04-03 art. 5 JORF 29 avril 1979
Modifié par Arrêté 1980-05-05 art. 5 JORF 24 mai 1980
Modifié par Arrêté 1981-04-22 art. 5 JORF 19 mai 1981
Modifié par Arrêté 1982-05-18 art. 5 JORF 12 juin 1982
Modifié par Arrêté 1983-09-13 art. 5 JORF 23 septembre 1983
Modifié par Arrêté 1983-12-30 art. 4 JORF 11 janvier 1984
Modifié par Arrêté 1985-04-05 art. 4 JORF 12 janvier 1985
Modifié par Arrêté 1986-02-20 art. 4 JORF 6 mars 1986
Modifié par Arrêté 1987-02-26 art. 4 JORF 18 mars 1987
Modifié par Arrêté 1988-02-01 art. 4 JORF 5 février 1988
Modifié par Arrêté 1988-12-29 art. 4 JORF 31 décembre 1988
Modifié par Arrêté 1989-12-26 art. 4 JORF 29 décembre 1989
Modifié par Arrêté 1991-01-22 art. 4 JORF 5 février 1991
Modifié par Arrêté 1991-07-01 art. 4 JORF 17 septembre 1991
Modifié par Arrêté 1992-03-23 art. 4 JORF 2 avril 1992
Lorsque la pension rémunère au moins trente années de services effectifs valables pour la retraite ou vingt-cinq années au moins si le titulaire a accompli au moins quinze années de services dans un emploi de la catégorie B, son montant annuel, non compris les majorations pour enfants visées à l'article 12-4°, ne peut être inférieur à 42.906 F pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1991 et antérieure au 1er juillet 1992 ; 43.678 F pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1992, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13-4° de la loi modifiée du 22 juillet 1922.
Cette somme pourra être modifiée par les arrêtés prévus à l'article 1er du décret susvisé du 14 septembre 1954, complété par l'article 1er du décret n° 55-648 du 20 mai 1955.
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.