Article 37
Version en vigueur depuis le 11/12/1905Version en vigueur depuis le 11 décembre 1905
L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.
Aux termes de l'article 323 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 : Sont abrogées toutes les dispositions faisant référence à l'article 463 du code pénal.
Article 38
Version en vigueur depuis le 11/12/1905Version en vigueur depuis le 11 décembre 1905
Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.
Article 39
Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980
Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 40
Version en vigueur depuis le 11/12/1905Version en vigueur depuis le 11 décembre 1905
Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.
Article 41
Version en vigueur du 11/12/1905 au 01/01/1935Version en vigueur du 11 décembre 1905 au 01 janvier 1935
Article 42
Version en vigueur du 11/12/1905 au 03/01/1973Version en vigueur du 11 décembre 1905 au 03 janvier 1973
Abrogé par Loi n°73-4 du 2 janvier 1973 - art. 2 (V) JORF 3 janvier 1973
Article 43
Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021
La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Les références à la commune, à la collectivité territoriale et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
3° Les références au conseil de préfecture et au conseil municipal sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial.