Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 11/12/1905Version en vigueur depuis le 11 décembre 1905

    L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.


    Aux termes de l'article 323 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 : Sont abrogées toutes les dispositions faisant référence à l'article 463 du code pénal.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 11/12/1905Version en vigueur depuis le 11 décembre 1905

    Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980

    Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 11/12/1905Version en vigueur depuis le 11 décembre 1905

    Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.

  • Article 41

    Version en vigueur du 11/12/1905 au 01/01/1935Version en vigueur du 11 décembre 1905 au 01 janvier 1935

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

    Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 91 (V)

    La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

    Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

    1° Les références à la commune, à la collectivité territoriale et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

    2° Les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

    3° Les références au conseil de préfecture et au conseil municipal sont remplacées par la référence au conseil territorial ;

    4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial.