Article 20-1
Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026
I. - En application du troisième alinéa de l'article L. 452-22 du code général de la fonction publique, un collège spécifique représente au conseil d'administration des centres de gestion les collectivités et les établissements publics qui, sans être affiliés, ont demandé à bénéficier des missions mentionnées à l'article L. 452-39 du même code.
Le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale et pour l'ensemble des établissements publics ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois, dans les conditions suivantes :
1° Deux sièges lorsque l'effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet de chaque catégorie de collectivité territoriale et de l'ensemble des établissements publics est inférieur à 4 000 ;
2° Trois sièges lorsque l'effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet de chaque catégorie de collectivité territoriale et de l'ensemble des établissements publics est égal ou supérieur à 4 000.
II. - Par dérogation au 2° du I, le nombre de sièges attribué à la région Ile-de-France au sein du collège spécifique du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France est fixé à deux.
III. - Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, le nombre de sièges attribués au département du Rhône et à la métropole de Lyon au sein du collège spécifique du conseil d'administration du centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon est fixé et réparti de la façon suivante :
1° Lorsque ces deux collectivités ont demandé à bénéficier des missions mentionnées à l'article L. 452-39 du même code, deux sièges pour celle de ces collectivités ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre collectivité ;
2° Lorsqu'une seule de ces collectivités a demandé à bénéficier de ces missions, deux ou trois sièges, en application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas du I.
IV. - Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, lorsque le ressort territorial d'un centre interdépartemental de gestion s'inscrit dans le champ territorial d'une seule région, le nombre de sièges attribués à celle-ci est fixé à deux.
Lorsque ce ressort s'étend à plusieurs régions, le nombre de sièges attribués à la ou aux régions est réparti de la manière suivante :
1° Deux sièges lorsqu'une seule région a demandé à bénéficier des missions mentionnées à l'article L. 452-39 du même code ;
2° Trois sièges dont deux sièges pour la région ayant l'effectif de fonctionnaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre région, lorsque deux régions ont demandé à bénéficier de ces missions ;
3° Un siège par région lorsque trois régions ont demandé à bénéficier de ces missions.Article 20-2
Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014
Les sièges du collège spécifique sont attribués aux communes dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le nombre de communes représentées au sein du collège spécifique est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, les sièges sont répartis ainsi :
a) Lorsqu'il n'y a qu'une seule commune, celle-ci procède à la désignation de ses représentants en fonction du nombre de sièges à pourvoir ;
b) Lorsqu'il y a deux communes pour trois sièges à pourvoir, la commune dont l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet est le plus important procède à la désignation de deux représentants ;
c) Lorsque le nombre des communes est égal au nombre de sièges à pourvoir, chacune d'entre elles procède à la désignation d'un représentant.
Les maires des communes notifient les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.
2° Lorsque le nombre de communes représentées au sein du collège spécifique est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il est procédé à une élection dans les conditions prévues aux articles 20-4 à 20-6.Article 20-3
Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014
Au sein du collège spécifique, les sièges de l'ensemble des établissements publics sont attribués dans les conditions prévues pour les communes à l'article 20-2.
Article 20-4
Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014
Pour l'application du 2° de l'article 20-2, les représentants titulaires et suppléants des communes et de l'ensemble des établissements publics sont élus selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas des articles 11 et 11-1.
Chaque électeur dispose d'une voix.Article 20-5
Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014
Le vote a lieu par correspondance.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir.Article 20-6
Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020
En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité pour siéger, le membre titulaire représentant des communes ou de l'ensemble des établissements publics du conseil spécifique est remplacé par son suppléant.
Dans les cas prévus au 1° de l'article 20-2, lorsque le siège ne peut être pourvu par le suppléant, la commune ou l'établissement public concerné désigne un membre titulaire et un membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Dans les cas prévus au 2° de l'article 20-2, lorsque le siège ne peut être pourvu par le suppléant, il est fait appel au premier candidat non élu figurant sur la même liste et ayant qualité pour représenter soit les communes, soit l'ensemble des établissements publics. Si, pour les mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel à son suppléant ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à son suppléant.
Lorsqu'une liste est épuisée avant le dix-huitième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 20-4 et 20-5. Le président du centre de gestion fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.
Article 20-7
Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014
Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des communes ou des représentants des établissements publics, un troisième siège doit être attribué à l'une de ces catégories de collectivités en raison d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des communes ou de l'ensemble des établissements publics, le siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger. Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.
Si la liste de candidats aux sièges de représentants des communes ou des établissements publics est épuisée, il est procédé pour le siège supplémentaire à des élections partielles dans les conditions prévues aux articles 20-4 à 20-6.Article 20-8
Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014
Les articles 9, 10, 11-2, 13, 14, 15, 16, 18 et 20 sont applicables aux modalités de désignation des représentants au collège spécifique prévu à l'article 20-1.
Article 21
Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014
Le conseil d'administration élit le président du centre de gestion et de deux à quatre vice-présidents parmi les membres titulaires représentant les collectivités et l'ensemble des établissements publics affiliés au centre.
Le président du centre est le président du conseil d'administration.
Le président et les vice-présidents sont élus à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour ; en cas d'égalité des voix au deuxième tour, il est procédé à un troisième tour ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil d'administration détermine l'ordre dans lequel les vice-présidents peuvent être appelés à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou de vacance du poste.
Les fonctions du président et des vice-présidents cessent après le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, leur mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de leur successeur. Les fonctions de président et de vice-président sont renouvelables.
En cas de vacance du poste de président, il est procédé à l'élection du successeur au plus tard avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le siège est devenu vacant.
Article 22
Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014
Le conseil d'administration détermine la composition de son bureau. Le bureau établit l'ordre du jour des séances du conseil.
Article 23
Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président dans les deux mois suivant la demande présentée par un tiers de ses membres.
Article 24
Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Le conseil d'administration ne peut siéger que si la moitié de ses membres titulaires sont présents ou représentés soit par leurs suppléants respectifs, soit, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un autre membre du conseil d'administration titulaire ou suppléant ayant reçu pouvoir.
Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du conseil d'administration qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Article 25
Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014
Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés.Si le tiers des membres présents le réclame ou s'il s'agit de procéder à une nomination, le vote a lieu à bulletins secrets.
Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
Le conseil d'administration peut être dissous par décret en conseil des ministres. Ce décret est motivé et publié au Journal officiel.
Article 26
Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014
Le président du conseil d'administration peut appeler devant le conseil toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.L'agent comptable assiste aux séances du conseil d'administration.
Article 27
Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026
Le conseil d'administration fixe le siège du centre de gestion et arrête son règlement intérieur.
Il définit les règles générales d'organisation et de fonctionnement du centre. Il arrête les programmes généraux d'activités et d'investissements. Il vote le budget et approuve le compte financier. Il décide de toute action en justice.
Le conseil d'administration est compétent pour décider des emprunts, des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, des prises et cessions de bail supérieur à trois ans, des marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus des dons et legs, de la fixation des effectifs du centre, des conditions de leur emploi ainsi que des conventions passées avec des collectivités non affiliées ou d'autres centres de gestion en application des dispositions de l'article L. 452-46 du code général de la fonction publique.
Le conseil d'administration approuve les conditions générales de tarification des prestations de service mentionnées articles L. 452-40 à L. 452-48 du même code et les projets de conventions pris en application de ces dispositions législatives. Il fixe le montant des cotisations dues par les collectivités et les établissements affiliés.
Le conseil d'administration désigne ses représentants dans les organismes où le centre est représenté. Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le président.
Article 28
Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026
Le président du centre prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il signe les procès-verbaux des séances et les notifie aux membres du conseil d'administration et à l'agent comptable. Il publie la liste des membres du conseil d'administration et du bureau. Il signe les marchés et conventions passées par le centre. Il représente le centre en justice et auprès des tiers.
Il est chargé de la direction technique, administrative et financière du centre. Il nomme le directeur et les agents du centre et a autorité sur l'ensemble des services. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant tout ou partie des affaires énumérées au troisième alinéa de l'article 27 ; il rend compte au conseil d'administration de ses décisions prises à ce titre lors de la plus proche réunion de ce dernier.
Il peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions, sous sa surveillance et sa responsabilité, à un membre du conseil d'administration.
Article 29
Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020
Le président peut déléguer sa signature au directeur et aux chefs de service du centre.
Article 30
Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026
Lorsqu'une collectivité ou un établissement public administratif sollicite son affiliation au centre de gestion à titre volontaire, le président du centre accuse réception de la demande et en informe immédiatement l'ensemble des collectivités et établissements publics affiliés en les invitant à faire valoir auprès de lui, dans un délai de deux mois, leurs droits à opposition dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 452-20 du code général de la fonction publique.
A l'expiration de ce délai, le président du centre constate que les conditions de majorité prévues par les dispositions législatives précitées sont remplies ou non. La décision par laquelle il est statué sur la demande d'affiliation est notifiée par le président à la collectivité ou à l'établissement public administratif demandeur. Le président en informe les membres du conseil d'administration.
Article 31
Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014
Lorsqu'une collectivité ou un établissement public affilié à titre volontaire sollicite son retrait du centre de gestion, la procédure définie à l'article précédent est applicable.
Article 32
Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026
Le centre départemental de gestion est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président et les membres du conseil d'administration dans l'exercice de leurs fonctions.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget définit les cas, les conditions et les limites dans lesquels les présidents, les vice-présidents du bureau et les membres du conseil d'administration titulaires d'une délégation d'attributions peuvent percevoir des indemnités de fonctions.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions du conseil d'administration, du bureau ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.