Article 64
Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026
Est dénommé "Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France", l'établissement public local à caractère administratif mentionné à l'article L. 452-3 du code général de la fonction publique.
Est dénommé "Centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France", l'établissement public local à caractère administratif mentionné à l'article L. 452-4 du même code.
Article 65
Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020
Sont affiliés au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France :
1° A titre obligatoire :
a) Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;
b) Les communes de ces mêmes départements qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;
c) Les communes qui n'emploient que des agents non titulaires ;
d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans l'un de ces trois départements et qui répondent à l'une des conditions définies aux a, b, et c ci-dessus.
2° A titre volontaire :
a) Les communes de ces trois départements employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet quel que soit le nombre des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps non complet ;
b) Les établissements publics communaux et intercommunaux qui ont leur siège à Paris ou dans l'un de ces trois départements et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;
c) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
d) Les établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux, les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège à Paris ou dans l'un de ces trois départements ;
e) Le centre interdépartemental de gestion ;
f) Les établissements publics administratifs des communes, des départements et des régions dont la compétence est nationale et dont le siège est à Paris et qui emploient au moins 350 fonctionnaires à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires à temps non complet, à l'exception du Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 65-1
Version en vigueur depuis le 08/05/2008Version en vigueur depuis le 08 mai 2008
Les offices publics de l'habitat sont affiliés dans les conditions prévues pour les établissements publics administratifs mentionnés au d du 1° et au d du 2° de l'article 65.
Article 66
Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026
Sont applicables au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France les dispositions des articles 3, 6, 7, 9, 10, 12-1, 20-1 à 20-8, 30 et 31.
Article 68
Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014
Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France se répartissent de la façon suivante :
1° Un à trois sièges pour les départements affiliés, selon les modalités suivantes :
a) Un siège pour chaque département lorsque les trois départements du ressort sont affiliés ;
b) Deux sièges pour le département ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre département, lorsque deux départements sont affiliés ;
c) Trois sièges lorsqu'un seul département est affilié.2° Vingt-trois sièges pour les communes affiliées ; si le nombre des communes affiliées est égal ou supérieur à 100, le nombre des sièges est porté à vingt-quatre.
3° Deux sièges pour les établissements publics affiliés ; si le nombre des établissements publics affiliés est égal ou supérieur à 350, le nombre des sièges est porté à trois.
Article 69
Version en vigueur depuis le 29/08/1995Version en vigueur depuis le 29 août 1995
Les représentants titulaires et suppléants des communes des trois départements sont élus parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.
Sont électeurs les maires des communes affiliées des trois départements.
Chaque maire dispose d'une voix.
Article 69-1
Version en vigueur depuis le 29/08/1995Version en vigueur depuis le 29 août 1995
Création Décret 95-955 1995-08-23 art. 31 jorf 29 août 1995
Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics sont élus parmi les membres titulaires d'un mandat local des conseils d'administration des établissements publics affiliés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.
Sont électeurs les présidents des établissements publics concernés.
Chaque président d'un établissement public dispose d'une voix.
Article 70
Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020
Le vote a lieu par correspondance.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France ou son représentant. Cette commission, dont les membres sont nommés par ce même président, proclame les résultats. Ceux-ci sont publiés au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France.
Les modalités d'organisation des élections, le contentieux et le remplacement des représentants des communes sont réglés dans les conditions prévues à l'article 13.
Article 70-1
Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020
En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité pour siéger, le membre titulaire représentant des communes ou des établissements publics au conseil d'administration du centre de gestion est remplacé par son suppléant. Lorsque le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel au premier candidat non élu figurant sur la même liste et ayant qualité pour représenter soit les communes, soit les établissements publics. Si, pour les mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel à son suppléant, ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à son suppléant.
Lorsqu'une liste des représentants des communes ou des établissements publics est épuisée avant le dix-huitième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 69 à 70. Le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.
Article 71
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les représentants titulaires et suppléants des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont désignés par les conseils départementaux de ces départements parmi leurs membres.
Le président du conseil départemental notifie les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.
En cas de décès ou de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire ou suppléant d'un département est remplacé au sein du conseil d'administration du centre par un conseiller départemental de ce département pour la durée du mandat restant à courir.
Article 72
Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020
Sont affiliés au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France :
1° A titre obligatoire :
a) Les communes des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;
b) Les communes de ces mêmes départements qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;
c) Les communes de ces mêmes départements qui n'emploient que des agents non titulaires ;
d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans l'un de ces trois départements et qui répondent à l'une des conditions définies aux a, b et c ci-dessus.
2° A titre volontaire :
a) Les communes des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires à temps non complet ;
b) Les établissements publics communaux et intercommunaux dont le siège est situé dans l'un de ces trois départements et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;
c) Les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines ;
d) Les établissement publics administratifs départementaux ou interdépartementaux qui ont leur siège dans l'un de ces départements ainsi que les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans l'un de ces départements ;
e) La région d'Ile-de-France et les établissements publics administratifs des communes, des départements et de la région dont la compétence est régionale ou interdépartementale et dont le siège est situé dans la région d'Ile-de-France, à l'exception du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne ;
f) Le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 72-1
Version en vigueur depuis le 08/05/2008Version en vigueur depuis le 08 mai 2008
Les offices publics de l'habitat sont affiliés dans les conditions prévues pour les établissements publics administratifs mentionnés au d du 1° et au d du 2° de l'article 72.
Article 73
Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026
Sont applicables au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France les dispositions des articles 3, 6, 7, 9, 10, 12-1, 20-1 à 20-8, 30 et 31.
Article 75
Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014
Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France se répartissent de la façon suivante :
1° Un à trois sièges pour les départements affiliés, selon les modalités suivantes :
a) Un siège pour chaque département lorsque les trois départements du ressort sont affiliés ;
b) Deux sièges pour le département ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre département, lorsque deux départements sont affiliés ;
c) Trois sièges lorsqu'un seul département est affilié.2° Deux sièges pour la région d'Ile-de-France, si celle-ci est affiliée ;
3° Pour la détermination des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 8 ;
4° Pour la détermination des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° de l'article 8.
Article 75-1
Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026
Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics affiliés au centre sont élus, parmi les membres titulaires d'un mandat local des conseils d'administration des établissements publics concernés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.
Seuls les présidents des établissements publics affiliés sont électeurs.
Chaque président d'établissement public concerné dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet affecté dans cet établissement public et en position d'activité auprès de celui-ci, au sens des articles L. 512-1 et L. 512-6 du code général de la fonction publique le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne sont pas gérés par le centre de gestion. Le nombre de voix dont dispose chaque président d'établissement public concerné est mentionné sur la liste électorale.
Article 76
Version en vigueur depuis le 19/02/1988Version en vigueur depuis le 19 février 1988
Modifié par Décret 88-159 1988-02-18 art. 26, 38 jorf 19 février 1988
Les représentants titulaires et suppléants des communes affiliées des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines sont élus parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.
Sont électeurs les maires des communes affiliées des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines.
Pour le nombre de voix dont dispose chaque maire, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 11.
Article 77
Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020
Il est procédé aux opérations électorales dans les conditions prévues à l'article 12.
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le président du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France ou son représentant. Cette commission, dont les membres sont nommés par ce même président, proclame les résultats. Ceux-ci sont publiés au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France.
Les modalités d'organisation des élections, le contentieux et le remplacement des représentants des communes sont réglés dans les conditions prévues à l'article 13 et à l'article 17.
Article 78
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les représentants titulaires et suppléants des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de la région d'Ile-de-France sont désignés respectivement par les conseils départementaux de ces trois départements et par le conseil régional d'Ile-de-France parmi leurs membres.Les présidents des conseils départementaux et le président du conseil régional notifient les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.
Le remplacement d'un représentant titulaire ou suppléant d'un département ou de la région s'opère dans les conditions prévues à l'article 18.
Article 85
Version en vigueur depuis le 23/04/2009Version en vigueur depuis le 23 avril 2009
Les incompatibilités et les conditions dans lesquelles prend fin le mandat des membres du conseil d'administration sont réglées par les articles 15 et 16.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres titulaires le président du centre et de deux à six vice-présidents. Les autres dispositions de l'article 21 s'appliquent aux centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne.
Le fonctionnement du conseil d'administration, ses attributions et celles du bureau ainsi que celles du président et des vice-présidents sont fixés par les articles 22 à 29, la responsabilité du centre, le régime financier et le contrôle administratif par les articles 32 à 37.Article 86
Version en vigueur du 08/05/2008 au 23/04/2009Version en vigueur du 08 mai 2008 au 23 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-436 du 20 avril 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-431 du 5 mai 2008 - art. 1Les attributions confiées au représentant de l'Etat par l'article 21 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont exercées :
1° En ce qui concerne le centre interdépartemental de la petite couronne par le préfet du département du Val-de-Marne ;
2° En ce qui concerne le centre interdépartemental de la grande couronne par le préfet du département des Yvelines.
Article 87
Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026
Les centres interdépartementaux de gestion tiennent à jour la liste nominative de l'ensemble des fonctionnaires dont ils assurent la gestion.
La liste nominative prévue à l'alinéa précédent est dressée par le centre chaque année d'après la situation constatée au 1er janvier précédent. Une copie en est adressée avant la fin du premier trimestre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou des Yvelines.
Faute de transmission dans les délais, le préfet compétent arrête l'état des effectifs et notifie sa décision à l'autorité territoriale intéressée et au centre de gestion.
Article 88
Version en vigueur depuis le 19/02/1988Version en vigueur depuis le 19 février 1988
Modifié par Décret 88-159 1988-02-18 art. 26, 42, 44 jorf 19 février 1988
Les dispositions des articles 38 à 48 sont applicables aux centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne.