Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le paragraphe IV de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
"La perception de la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1982 sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis :
d'okoumé (44-03-210) ; : de niangon (44-03-283) ;
de limba (44-03-220) ; : de framiré (44-03-284) ;
d'obéché (44-03-230) ; : de sapelli (44-03-285) ;
de sipo (44-03-240) ; : de samba (44-03-286) ;
de makoré (44-03-250) ; : de kotibé (44-03-287) ;
de lauan (44-03-281) ; : de bossé (44-03-288), de méranti (44-03-282) ; :
et d'autres bois tropicaux de feuillus (44-03-289).
2° Les bois tropicaux, simplement équarris (44-04-200) ;
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm :
de limba (44-05-310) ; : de niangon (44-05-393) ;
de sipo (44-05-330) ; : de framiré (44-05-394) ;
d'okoumé (44-05-390) ; : de sapelli (44-05-395) ;
de lauan (44-05-391) ; : de samba (44-05-396) ;
de méranti (44-05-392) ; : de bossé (44-05-398), et d'autres bois tropicaux de feuillus (44-05-399) ;
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;
5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13)."
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le paragraphe V de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
"La perception de la taxe visée à l'article 1618 bis au code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1982, sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception :
- des bois bruts pour sciage de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et ex 44-03-401) ;
- des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ;
2° Les bois simplement équarris (44-04), à l'exception des bois de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ;
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05-) à l'exception des bois de conifères (44-05-200, 44-05-400 et 44-05-401) ;
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07) à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées, ni injectées (44-07-900) ;
5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200), les pavés en bois (ex 44-28-999) et les bois rabotés (ex 44-13) à l'exception des bois de conifères (ex 44-13-300)."
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les dispositions du paragraphe VII de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1982.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le présent décret prendra effet à compter du premier jour du mois qui suivra la publication au Journal officiel.