Décret n°56-608 du 18 juin 1956 portant application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956

    Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956

    Le bureau national comprend douze membres titulaires et trois membres suppléants élus pour deux ans en assemblée générale parmi les syndics-administrateurs judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.

    Ces élections ont lieu à la majorité absolue des voix, au scrutin secret et par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin restés sans résultats, la majorité relative suffit.

    Tout membre de l'association nationale peut donner mandat à l'un de ses confrères de le représenter. Toutefois, la présence effective du quart au moins des membres de l'association nationale est nécessaire pour la validité des élections.

    Le président de la compagnie des syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire près le tribunal de commerce de la Seine et le président de la compagnie des administrateurs judiciaires et liquidateurs de sociétés près le même tribunal sont de droit membres du bureau.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956

    Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956

    Les membres du bureau national désignent parmi eux un président, un vice-président, un rapporteur, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier.

    Le président doit être choisi parmi les membres ayant exercé leur profession pendant au moins dix ans.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956

    Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956

    Les membres du bureau national sont rééligibles. Toutefois, après deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an au minimum.

    Si un membre titulaire vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement par le membre suppléant ayant obtenu le plus de suffrages. En ce cas les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. En outre, s'il a exercé les fonctions de membre titulaire pendant plus d'un an, il n'est immédiatement rééligible en cette qualité que pour un seul mandat.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956

    Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956

    La chambre nationale de discipline est composée de six membres titulaires et deux membres suppléants élus pour quatre ans par l'assemblée générale dans les conditions fixées à l'article 18 ci-dessus et choisis parmi les membres de l'association nationale en fonctions depuis au moins dix ans.

    Si, pour quelque cause que ce soit, un membre titulaire vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956

    Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956

    La chambre de discipline a pour attributions :

    1° De délivrer ou de refuser tous certificats de présentation à elle demandés par les candidats à l'inscription sur une liste, sous la réserve formulée à l'article 1er ci-dessus ;

    2° De prononcer ou de proposer, suivant les cas, l'application aux membres de l'association nationale de mesures de discipline ;

    3° De prévoir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre les membres de l'association nationale, de les trancher en cas de non-conciliation par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;

    4° D'examiner toutes réclamations de la part de tiers contre les membres de l'association nationale en raison de l'exercice de leur profession et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux s'il y a lieu ;

    5° De donner son avis, notamment sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les membres de l'association nationale en raison d'actes de leurs fonctions ;

    6° De vérifier la tenue de la comptabilité dans les études des membres de l'association nationale ;

    7° De procéder à une enquête et de donner son avis sur les demandes d'honorariat.