Article 1
Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956
Création Décret 56-608 1956-01-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956
Nul ne peut être inscrit pour gérer les biens d'autrui sur la liste instituée par l'article 1er du décret du 20 mai 1955 s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre Français depuis plus de cinq ans ;
2° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;
3° N'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, n'avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire ou de règlement judiciaire, ne pas avoir été exclu d'une profession d'auxiliaire de justice ni de l'ordre des experts comptables et comptables agréés, ne pas être fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour faute contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4° Avoir accompli un stage de trois ans dans une étude de syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire, pour les candidats à ces fonctions, ou dans une étude d'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés près un tribunal de commerce, pour les candidats à ces dernières fonctions.
Le stage est réduit :
a) A six mois pour les candidats ayant exercé effectivement dans la métropole, en Algérie, dans les départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, territoires associés, Etats associés, en Tunisie, au Maroc, ou sur le territoire de la République autonome du Togo, pendant deux ans et depuis moins de trois ans, les fonctions :
1° D'officier public ou ministériel ;
2° De clerc d'officier public ou ministériel répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommé titulaire et ayant notamment subi avec succès l'examen professionnel ;
3° D'expert comptable ou comptable agréé ;
4° D'avocat, à condition d'être inscrit au tableau au moment de l'inscription au stage ;
b) A dix-huit mois pour les candidats licenciés en droit ou titulaires du diplôme de l'école des hautes études commerciales ; c) A deux ans pour les candidats titulaires du diplôme de capacité en droit, ou d'un diplôme délivré par une école de commerce reconnue par l'Etat.
Les candidats aux fonctions de syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire près le tribunal de commerce de la Seine ou d'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés près le même tribunal doivent être titulaires, lors de leur inscription sur la liste du stage, du diplôme de licence en droit et avoir accompli trois années de stage dans une étude du ressort dudit tribunal ;
5° Avoir obtenu de la chambre nationale de discipline instituée par l'article 17 ci-dessous un certificat de présentation ; au cas où ce certificat serait refusé, il pourrait être délivré par une délibération spéciale de la cour d'appel statuant en assemblée générale et en chambre du conseil, après avoir entendu les observations du procureur général et de la chambre de discipline.
A la cour de Paris, la délibération est prise par une assemblée composée des trois premières chambres. Dans les cours d'appel qui comprennent trois chambres au moins, la délibération est prise par une assemblée composée des deux premières chambres de la cour ;
6° Avoir subi avec succès depuis moins de trois ans un examen professionnel ;
7° Avoir été proposé par le tribunal dans le ressort duquel il exercera son activité ;
8° Avoir obtenu après enquête l'avis du procureur général auquel il est justifié des conditions ci-dessus énumérées.
Article 2
Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956
Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956
Sous réserve de ce qui est dit aux articles 3 et 4 ci-après, nul ne peut être inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel s'il ne réside effectivement dans le ressort de ladite cour.
Article 3
Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956
Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956
Les syndics de faillite-administrateurs judiciaires peuvent exercer leurs fonctions auprès d'un ou plusieurs tribunaux voisins de celui de leur résidence lorsqu'ils y ont été autorisés par la chambre de discipline et les tribunaux de commerce intéressés. Dans ce cas, ils doivent solliciter leur inscription sur la liste de chacune des cours d'appel dont dépendent le ou les tribunaux près desquels ils exercent leurs fonctions. Ils relèvent cependant uniquement de la compagnie régionale du lieu de leur résidence.
Article 4
Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956
Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956
Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, un syndic ou administrateur judiciaire serait mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, les affaires dont il était chargé seraient confiées par le tribunal à un ou plusieurs membres de l'association nationale exerçant leur profession auprès dudit tribunal ou d'un tribunal voisin.
Article 5
Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956
Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956
La liste est mise à jour, s'il y a lieu, par la cour pendant le premier trimestre de l'année judiciaire.
En outre, la cour peut procéder à de nouvelles inscriptions, chaque fois qu'elle en est requise, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 20 mai 1955.
Un syndic ou administrateur judiciaire ne peut être radié de la liste qu'après décision prononcée sur poursuites disciplinaires.
Article 6
Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956
Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956
Tout nouveau stagiaire doit solliciter dans les quinze jours son inscription sur le registre du stage tenu au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le stage est accompli.
L'inscription n'est opérée qu'au vu d'un certificat délivré par l'employeur et après avis favorable de la chambre de discipline.
Au cas de stage accompli successivement dans plusieurs études, le stagiaire doit, dans le même délai de quinzaine, solliciter à nouveau son inscription en produisant, avec le certificat de son précédent employeur, le certificat de l'auxiliaire de justice dans l'étude duquel il entre.
Article 7
Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956
Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956
Le stage n'est considéré comme effectif que si, pendant toute sa durée, le candidat :
1° A été inscrit sur le registre du stage ;
2° A assuré un travail réel.
Article 8
Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956
Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956
Le stage ou l'exercice antérieur des fonctions de syndic-administrateur judiciaire ne doit pas avoir cessé depuis plus de trois ans lors de la demande d'inscription sur la liste. Il est justifié de la date de cette demande par la présentation d'un récépissé adressé au candidat.
Conservent toutefois le bénéfice d'un stage régulièrement acquis à quelque époque que ce soit les aspirants qui, depuis la fin de leur stage et sans interruption de plus de trois ans, ont été, en France, en Algérie, dans les départements et territoires d'outre-mer, magistrats des cours et tribunaux, avocats régulièrement inscrits à un barreau, officiers publics ou ministériels, agréés près un tribunal de commerce, experts comptables ou comptables agréés, ou bien, en France ou en Algérie, régulièrement inscrits comme clercs d'officier public ou ministériel, secrétaires ou clercs d'agréés près un tribunal de commerce.
Un nouvel examen n'est pas exigé des aspirants qui, moins de trois ans après avoir été reçus à l'examen professionnel, ont exercé les fonctions prévues à l'alinéa précédent et ne les ont pas abandonnées depuis plus de trois ans au moment de leur demande d'inscription.
Article 9
Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956
Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956
Il est procédé à l'examen professionnel par les soins d'une commission siégeant à Paris, composée :
1° D'un magistrat des cours et tribunaux, président, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
2° D'un magistrat d'un tribunal de commerce, désigné par le président de la conférence générale des présidents et membres des tribunaux de commerce de France ;
3° De deux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, désignés par la chambre de discipline et choisis sur des listes établies par des cours d'appel différentes.
Ces derniers sont remplacés par deux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés désignés dans les mêmes conditions pour les candidats à ces fonctions.
Ladite commission tient au moins une session par an, en novembre. Elle peut également, si le nombre des candidats le justifie, tenir une session en mai.
Article 10
Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956
Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956
L'examen professionnel comprend deux épreuves, l'une écrite d'une durée de trois heures comportant au moins cinq questions, l'autre orale qui porte sur l'ensemble des connaissances juridiques et professionnelles nécessaires à l'exercice des fonctions auxquelles le candidat postule.
Les modalités de cet examen seront, le cas échéant, précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les épreuves orales sont publiques.
Article 11
Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956
Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956
Le diplôme attestant que l'examen professionnel a été subi avec succès n'est pas remis à l'aspirant ; lorsque celui-ci sollicite son inscription sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 1955, il est transmis par la commission d'examen à la chambre de discipline pour être joint au dossier de candidature.
Article 12
Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956
Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956
Chaque auxiliaire de justice inscrit sur la liste instituée par l'article 1er du décret du 20 mai 1955 prête, devant le tribunal près lequel il exercera sa profession, serment de remplir avec honneur et probité les fonctions qui lui sont confiées, de ne pas se départir du respect dû aux magistrats et aux autorités publiques et de se conformer en toutes occasions aux lois et règlements de sa profession.
Article 13
Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956
Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956
Avant d'entrer en fonction, toute personne inscrite sur la liste instituée par l'article 1er du décret du 20 mai 1955 verse à l'association nationale le cautionnement visé à l'article 6 dudit décret.
Le montant de ce cautionnement est fixé à :
2.500 F lorsque la population de la ville où siège le tribunal est inférieure à 50.000 habitants ;
5.000 F lorsque la population de la ville où siège le tribunal est comprise entre 50.000 et 300.000 habitants ;
7.500 F lorsque la population de la ville où siège le tribunal est supérieure à 300.000 habitants.
Il ne pourra être remboursé que six mois au moins après la cessation des fonctions, sur une délibération conforme du tribunal auprès duquel l'auxiliaire de justice a exercé lesdites fonctions, et après accord de la chambre de discipline.
Article 14
Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956
Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956
Les fonds provenant des cautionnements sont placés :
1° Sans limitation, en valeurs de l'Etat français ou en valeurs jouissant de sa garantie ; en obligation des postes, télégraphes et téléphones ; en valeurs de la caisse autonome d'amortissement, de la caisse autonome de la défense nationale, de la caisse nationale de crédit agricole ; en titres d'emprunts de la Société nationale des chemins de fer français et des grands réseaux de chemin de fer ; en obligations ou bons du Crédit national, du Crédit foncier de France ou du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;
2° Dans la proportion de 25 p. 100 au plus de l'actif placé : en obligations ou en bons des départements, communes, syndicats de communes, territoires et pays d'outre-mer, en prêts à ces collectivités, en valeurs reçues en garantie d'avances par la Banque de France autres que celles déjà visées au 1° ci-dessus, ou en achat d'immeubles.
[Loi 97-1239 1997-12-29 Finances rectificative art. 41 JORF 30 décembre 1997 : " Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : " Banque française du commerce extérieur " et " Crédit national " sont remplacés par les mots : " la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi su 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. "Article 15
Version en vigueur depuis le 01/10/2001Version en vigueur depuis le 01 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (Ab)
Les syndics-administrateurs judiciaires peuvent exercer, après avis favorable de la chambre de discipline, et sauf opposition du garde des sceaux, manifestée dans les deux mois de la demande les activités accessoires compatibles avec leurs fonctions, et notamment les activités de :
Experts comptables ou comptables agréés ;
Commissaires aux comptes figurant sur une liste de cours d'appel ; Experts judiciaires inscrits sur les listes dressées par les cours et tribunaux ;
Arbitres rapporteurs, séquestres judiciaires ;
Commissaires à l'exécution de concordat ;
Enquêteurs sur cessation de paiement ;
Agents d'assurances non commerçants ;
Liquidateurs amiables de sociétés ;
Commissaires-priseurs judiciaires.
Article 16
Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956
Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956
Le titre de syndic-administrateur judiciaire honoraire peut être conféré, sur l'avis de la chambre de discipline, par la cour aux auxiliaires de justice visés à l'article 1er du décret du 20 mai 1955, qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.
Il peut être retiré par la cour soit à la requête du procureur général, soit d'office, soit sur l'avis de la chambre de discipline.