Décret n°56-608 du 18 juin 1956 portant application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

En vigueur depuis le 01/10/2001En vigueur depuis le 01 octobre 2001

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/10/2001Version en vigueur depuis le 01 octobre 2001

Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (Ab)

Les syndics-administrateurs judiciaires peuvent exercer, après avis favorable de la chambre de discipline, et sauf opposition du garde des sceaux, manifestée dans les deux mois de la demande les activités accessoires compatibles avec leurs fonctions, et notamment les activités de :

Experts comptables ou comptables agréés ;

Commissaires aux comptes figurant sur une liste de cours d'appel ; Experts judiciaires inscrits sur les listes dressées par les cours et tribunaux ;

Arbitres rapporteurs, séquestres judiciaires ;

Commissaires à l'exécution de concordat ;

Enquêteurs sur cessation de paiement ;

Agents d'assurances non commerçants ;

Liquidateurs amiables de sociétés ;

Commissaires-priseurs judiciaires.