Décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Modifié par Décret n°88-682 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

    Instruments soumis à la vérification périodique.

    Sur la voie publique, dans les lieux ouverts au public, dans les maisons de commerce, magasins, boutiques, ateliers, entrepôts, dans les établissements des coopératives, syndicats agricoles et autres groupements de production ou de répartition, dans les dépendances de tous ces locaux et établissements affectés à l'exploitation, dans les voitures servant au commerce, dans les halles, foires et marchés, dans les gares, ports et aéroports, dans les hospices, hôpitaux, établissements de bienfaisance et, en général, dans tous les locaux des administrations ou établissements publics de l'Etat, des départements ou des communes.


    Conformément à l'article 50 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, le présent décret est abrogé, à l'exception de la liste des lieux énumérés au premier alinéa du présent article 12, des trois derniers alinéas de l'article 17 et des articles 24, 25 et 26.

  • Article 13

    Version en vigueur du 02/12/1944 au 08/05/1988Version en vigueur du 02 décembre 1944 au 08 mai 1988

    Abrogé par Décret n°88-682 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

    Périodicité de la vérification.

    La vérification périodique des instruments de mesure est faite chaque année dans toutes les communes.

    Toutefois, il peut n'y être procédé que tous les deux ans dans celles qui sont désignées par arrêté préfectoral pris sur la proposition du chef de service régional des poids et mesures.

    En outre, pour certains instruments, les décrets visés à l'article 2 pourront prévoir que cette vérification aura lieu à des intervalles différents.

  • Article 14

    Version en vigueur du 02/12/1944 au 08/05/1988Version en vigueur du 02 décembre 1944 au 08 mai 1988

    Abrogé par Décret n°88-682 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

    Lieu de la vérification périodique.

    La vérification périodique est faite soit au bureau du contrôle, soit à la mairie ou dans tout autre local approprié, désigné, sur la demande du chef de service régional et d'accord avec lui, par l'autorité municipale, et pour Paris, par le préfet de police, sous réserve des dispositions suivantes :

    Les instruments d'un déplacement difficile sont vérifiés au lieu d'utilisation.

    Les instruments transportables détenus par un assujetti sont vérifiés à domicile lorsque leur nombre ou leur importance justifie cette exception.

    Les instruments transportables détenus par les administrations et établissements publics de l'Etat, des départements ou des communes sont vérifiés dans un local de ces services.

    Peuvent être vérifiés à domicile, sur demande des intéréssés et moyennant le paiement de la redevance instituée par l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936, les instruments appartenant aux assujettis qui se sont trouvés dans l'impossibilité dûment établie de les présenter à la vérification le jour fixé.

  • Article 15

    Version en vigueur du 02/12/1944 au 08/05/1988Version en vigueur du 02 décembre 1944 au 08 mai 1988

    Abrogé par Décret n°88-682 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

    Détermination et publication de la date de la vérification.

    La vérification périodique a lieu dans les communes suivant un programme établi pour chaque mois par le service des poids et mesures et communiqué au préfet au moins huit jours avant le commencement des opérations.

    Les communes importantes peuvent être, en vue de cette vérification, divisées en secteurs par arrêté préfectoral pris sur la proposition du chef de service régional des poids et mesures.

    Le service informe le maire, au moins une semaine à l'avance, de la date à laquelle la vérification sera faite dans la commune.

    Trois jours au moins avant le jour fixé pour la vérification, le maire doit faire connaître au public la date, l'heure et le lieu des opérations, par un ban publié dans la forme ordinaire et par l'apposition d'affiches sur les tableaux d'affichage administratif.

  • Article 16

    Version en vigueur du 02/12/1944 au 08/05/1988Version en vigueur du 02 décembre 1944 au 08 mai 1988

    Abrogé par Décret n°88-682 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

    Exécution de la vérification périodique.

    Les assujettis doivent présenter leurs instruments de mesure à la vérification aux jour, heure et lieu fixés et prêter leur concours pour les manipulations.

    Lorsque la vérification est faite au lieu d'utilisation ou à domicile, les assujettis doivent, le jour fixé pour son exécution, ouvrir leur magasin, boutique ou atelier et y être présents ou représentés ; ils sont tenus de fournir aux agents chargés du contrôle la main-d'oeuvre et les moyens matériels nécessaires à la vérification.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 06/05/2001Version en vigueur depuis le 06 mai 2001

    Modifié par Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 46 (V)

    Sanction de la vérification périodique.

    Si un appareil présente des défectuosités importantes susceptibles de porter gravement atteinte à la garantie publique, l'agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure doit le mettre immédiatement sous scellés aux fins d'interdiction d'emploi jusqu'à réparation ou déclaration écrite par laquelle le détenteur fait connaître au service que l'appareil ne se trouve dans aucun des lieux énumérés à l'article 12 ou a été mis hors service.

    Le détenteur de l'appareil est constitué gardien des scellés.

    Ces scellés, revêtus de l'empreinte d'un poinçon réglementaire, ne peuvent être brisés que par un agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure, par un réparateur ou par le détenteur dûment autorisés par le service après la déclaration précitée.

  • Article 18

    Version en vigueur du 02/12/1944 au 08/05/1988Version en vigueur du 02 décembre 1944 au 08 mai 1988

    Abrogé par Décret n°88-682 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

    Interdiction de détenir des instruments non revêtus de la marque de vérification périodique.

    Sous réserve des dispositions des articles 19 et 20, il est interdit aux assujettis de détenir des instruments de mesure dont la vérification périodique est obligatoire et qui ne seraient pas revêtus soit de la marque de l'année au cours de laquelle a eu lieu dans la commune ou dans le secteur de commune délimité en vertu de l'article 15, la dernière vérification des instruments de la même catégorie, soit de la marque d'une année postérieure.

  • Article 19

    Version en vigueur du 02/12/1944 au 08/05/1988Version en vigueur du 02 décembre 1944 au 08 mai 1988

    Abrogé par Décret n°88-682 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

    Instruments détenus sur la voie publique ou dans les marchés.

    Les marchands ambulants et toutes autres personnes vendant ou achetant au poids ou à la mesure sur la voie publique ou dans les halles, foires et marchés ne peuvent détenir que des instruments poinçonnés à la marque de l'année. Toutefois leur matériel, s'il porte la marque d'une année, peut être utilisé jusqu'au 1er avril de l'année suivante.

  • Article 20

    Version en vigueur du 02/12/1944 au 08/05/1988Version en vigueur du 02 décembre 1944 au 08 mai 1988

    Abrogé par Décret n°88-682 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

    Instruments non poinçonnés provisoirement tolérés.

    Les instruments de mesure appartenant à une catégorie réglementée ne peuvent être utilisés à l'occasion des opérations mentionnées à l'article 12 que s'ils portent la marque de vérification primitive et la marque de vérification périodique exigible. Toutefois, seront tolérés provisoirement, en vertu de décisions du ministre de la production, les instruments en service qui, appartenant à une catégorie réglementée postérieurement à leur installation, ne seraient pas conformes à un modèle approuvé mais présenteraient des garanties d'exactitude reconnues suffisantes. Les modalités du contrôle et la durée de la tolérance seront fixées dans chaque cas en tenant compte de l'aptitude des instruments à conserver leurs qualités.

  • Article 21

    Version en vigueur du 02/12/1944 au 08/05/1988Version en vigueur du 02 décembre 1944 au 08 mai 1988

    Abrogé par Décret n°88-682 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

    Obligations des assujettis relatives à la nature et à l'utilisation de leurs instruments de mesure.

    Les assujettis doivent être pourvus d'instruments de mesure en rapport avec la nature de leurs opérations.

    Ils ne peuvent détenir que des séries complètes de mesures ou de poids telles qu'elles sont déterminées par arrêté du ministre de la production.

    Tout assujetti a l'obligation d'assurer l'exactitude, le bon entretien, le fonctionnement correct, l'utilisation réglementaire de ses instruments de mesure.