Article 313
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
I. - Aucun ouvrier ne peut être affecté au fond s'il n'a pas été au préalable examiné et reconnu apte par le médecin du travail de l'exploitation.
II. - Les ouvriers reconnus contagieux sont exclus des travaux souterrains.
Article 314
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse.
Article 315
Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995
I. - Des mesures sont prises pour empêcher la stagnation des eaux et l'accumulation des boues dans les galeries et chantiers.
II. - Dans les chantiers où les ouvriers sont exposés à être mouillés, des vêtements, des chaussures imperméables et, s'il y a lieu, des chapeaux appropriés, sont mis à la disposition de chacun d'eux.
Article 316
Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995
Il est interdit de souiller la mine par des déjections. Le personnel ne devra se soulager que dans des tinettes mobiles, dans des wagons, ou dans des remblais désignés et suffisamment secs.
Les tinettes sont tenues en constant état de propreté. Les tinettes et les wagons sont nettoyés au jour.
Article 317
Version en vigueur du 24/03/1967 au 11/11/1995Version en vigueur du 24 mars 1967 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Modifié par Décret n°67-241 du 22 mars 1967 - art. 2 (V) JORF 24 mars 1967I. - La consigne de l'exploitant, prescrite par l'article 8, réglementera et, le cas échéant, interdira l'introduction et la consommation des boissons alcoolisées dans les travaux du fond.
II. - Le personnel du fond doit disposer d'eau potable ; la distribution en est organisée par l'exploitant.
Article 318
Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995
I. - Toute mine doit être pourvue à chaque étage d'exploitation et au jour de tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de petits pansements.
II. - Tout siège ou tout étage d'exploitation desservant des travaux où sont simultanément occupés, au poste le plus chargé, plus de vingt-cinq ouvriers doit être pourvu au moins d'un brancard approprié au transport des blessés et des malades.
III. - Lorsque le nombre des ouvriers au poste le plus chargé dépasse 100, une salle est aménagée au jour pour recevoir les blessés et les malades et permettre de leur donner les premiers soins.
IV. - Le transport des malades et blessés à domicile ou à l'hôpital doit être assuré dans des conditions appropriées à leur état.
Article 319
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
L'employeur doit prendre les mesures utiles pour que toute personne en danger d'asphyxie ou victime d'une commotion électrique reçoive les soins prescrits par l'instruction visée à l'article 54 pour les victimes des accidents électriques. Cette instruction, complétée par les mots "ou asphyxie" doit être affichée aux mêmes endroits que les autres avis destinés aux ouvriers et dans les locaux de la surveillance.