Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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    • Article 313

      Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

      I. - Aucun ouvrier ne peut être affecté au fond s'il n'a pas été au préalable examiné et reconnu apte par le médecin du travail de l'exploitation.

      II. - Les ouvriers reconnus contagieux sont exclus des travaux souterrains.

    • Article 314

      Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

      Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse.

    • Article 315

      Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995

      I. - Des mesures sont prises pour empêcher la stagnation des eaux et l'accumulation des boues dans les galeries et chantiers.

      II. - Dans les chantiers où les ouvriers sont exposés à être mouillés, des vêtements, des chaussures imperméables et, s'il y a lieu, des chapeaux appropriés, sont mis à la disposition de chacun d'eux.

    • Article 316

      Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995

      Il est interdit de souiller la mine par des déjections. Le personnel ne devra se soulager que dans des tinettes mobiles, dans des wagons, ou dans des remblais désignés et suffisamment secs.

      Les tinettes sont tenues en constant état de propreté. Les tinettes et les wagons sont nettoyés au jour.

    • Article 317

      Version en vigueur du 24/03/1967 au 11/11/1995Version en vigueur du 24 mars 1967 au 11 novembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
      Modifié par Décret n°67-241 du 22 mars 1967 - art. 2 (V) JORF 24 mars 1967

      I. - La consigne de l'exploitant, prescrite par l'article 8, réglementera et, le cas échéant, interdira l'introduction et la consommation des boissons alcoolisées dans les travaux du fond.

      II. - Le personnel du fond doit disposer d'eau potable ; la distribution en est organisée par l'exploitant.

    • Article 318

      Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995

      I. - Toute mine doit être pourvue à chaque étage d'exploitation et au jour de tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de petits pansements.

      II. - Tout siège ou tout étage d'exploitation desservant des travaux où sont simultanément occupés, au poste le plus chargé, plus de vingt-cinq ouvriers doit être pourvu au moins d'un brancard approprié au transport des blessés et des malades.

      III. - Lorsque le nombre des ouvriers au poste le plus chargé dépasse 100, une salle est aménagée au jour pour recevoir les blessés et les malades et permettre de leur donner les premiers soins.

      IV. - Le transport des malades et blessés à domicile ou à l'hôpital doit être assuré dans des conditions appropriées à leur état.

    • Article 319

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

      L'employeur doit prendre les mesures utiles pour que toute personne en danger d'asphyxie ou victime d'une commotion électrique reçoive les soins prescrits par l'instruction visée à l'article 54 pour les victimes des accidents électriques. Cette instruction, complétée par les mots "ou asphyxie" doit être affichée aux mêmes endroits que les autres avis destinés aux ouvriers et dans les locaux de la surveillance.

    • Article 320

      Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

      Sur tout siège où sont occupés simultanément plus de cent ouvriers au fond au poste le plus chargé, doit exister un poste de secours pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés, à savoir :

      Des appareils respiratoires portatifs permettant de séjourner une heure au moins dans une atmosphère irrespirable ;

      Des appareils détecteurs décelant toute proportion dangereuse d'oxyde de carbone et des appareils individuels assurant une protection efficace contre ce gaz.

    • Article 321

      Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

      Un arrêté ministériel fixe les conditions générales d'organisation des postes de secours et les règles à suivre pour l'entraînement des équipes, l'entretien et l'utilisation des appareils.

      Il précise dans quelles conditions plusieurs sièges peuvent être groupés pour la création d'un poste commun.

    • Article 322

      Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

      Dans les bassins importants, un arrêté ministériel peut prescrire l'installation de postes centraux de secours ; il en fixe la circonscription et les conditions de fonctionnement en liaison avec les postes des mines affiliées.

    • Article 323

      Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995

      Un siège où sont occupés simultanément au fond cent ouvriers au plus au poste le plus chargé peut, s'il est nécessaire, être astreint par arrêté ministériel à certaines obligations concernant l'organisation du sauvetage.