Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

En vigueur depuis le 06/11/1951En vigueur depuis le 06 novembre 1951

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Article 313

Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

I. - Aucun ouvrier ne peut être affecté au fond s'il n'a pas été au préalable examiné et reconnu apte par le médecin du travail de l'exploitation.

II. - Les ouvriers reconnus contagieux sont exclus des travaux souterrains.