Article 193
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
I. - L'emploi de lampes à flamme non protégée est interdit.
II. - Sans préjudice du matériel nécessaire à l'application de l'article 158, tout siège d'extraction doit disposer d'au moins deux lampes de sûreté en état de marche.
Article 194
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
I. - Dans les quartiers classés grisouteux, ainsi que dans les travaux où des manifestations de gaz inflammables sont à redouter, il ne peut être fait usage que de lampes de sûreté. Toutefois, sauf dans les mines classées comme mines à dégagements instantanés de grisou, l'emploi de lampes à flamme protégée ou de lampes électriques ordinaires est autorisé dans la colonne et aux recettes des puits d'entrée d'air.
II. - L'ingénieur responsable du siège prend toutes mesures utiles pour que l'on ne puisse pénétrer avec des lampes autres que des lampes de sûreté là où ces dernières sont obligatoires.
Article 195
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
I. - Les lampes sont fournies par l'employeur qui est responsable de leur entretien.
II. - Dans la mesure où la technique de la fabrication le permet, le pouvoir éclairant des lampes doit être assez grand et assez constant pour réduire les risques d'accidents.
III. - Les lampes à essence doivent être construites de telle sorte que le combustible soit immobilisé dans le réservoir et que la lampe remise à l'ouvrier ne laisse pas goutter d'essence quand on la renverse.
Article 196
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
I. - Toute lampe de sûreté, y compris s'il y a lieu son rallumeur, doit être conforme à un type agréé par le ministre, dans les conditions définies par le paragraphe 2 de l'article 308.
II. - Les lampes de sûreté et les accumulateurs des lampes au chapeau doivent être munis de fermetures telles que leur ouverture indue laisse des traces apparentes.
III. - Les lampes dont la fermeture comporte un ressort ne sont maintenues en service que si l'effort à exercer pour provoquer leur ouverture est au moins égal à la valeur fixée par l'arrêté d'agrément. Elles sont à cet effet soumises à un contrôle à des intervalles n'excédant pas six mois.