Article 196
I. - Toute lampe de sûreté, y compris s'il y a lieu son rallumeur, doit être conforme à un type agréé par le ministre, dans les conditions définies par le paragraphe 2 de l'article 308.
II. - Les lampes de sûreté et les accumulateurs des lampes au chapeau doivent être munis de fermetures telles que leur ouverture indue laisse des traces apparentes.
III. - Les lampes dont la fermeture comporte un ressort ne sont maintenues en service que si l'effort à exercer pour provoquer leur ouverture est au moins égal à la valeur fixée par l'arrêté d'agrément. Elles sont à cet effet soumises à un contrôle à des intervalles n'excédant pas six mois.